Art. 515-3-1 du code civil : Publicité du PACS - Mention en marge de l'acte de naissance

Ce nouvel article 515-3-1 relatif à la publicité du PACS procède à une simplification très attendue des greffiers et des professionnels.

Actuellement, l'article 515-3 prévoit que le greffier fait porter mention de la déclaration sur un registre tenu au greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger au greffe du tribunal de grande instance de Paris. Les conventions modificatives sont soumises à la même publicité.

L'accès à ces registres est réglementé par l'article 5 du décret du 21 décembre 1999 211 ( * ) , qui distingue deux catégories de personnes pouvant obtenir communication d'informations relatives aux PACS :

- les notaires, les agents chargés de l'exécution d'un titre exécutoire, ainsi que les administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs lorsque la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire met en cause un des partenaires peuvent avoir accès à des informations nominatives telles que l'identité des partenaires ;

- les créanciers dont la créance est née d'un contrat conclu pour les besoins de la vie courante ou pour les dépenses relatives au logement, ainsi que les syndics de copropriété, ne peuvent obtenir l'identité du partenaire de la personne sur laquelle porte la demande.

Enfin, les avocats n'ont aucun droit d'accès, les personnes qu'ils représentent ou assistent devant exercer elles-mêmes ce droit.

En raison de ce dispositif particulier, les greffes doivent faire face à près d'un million de demandes de certificats de non-PACS chaque année.

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Certificats de non-pacs délivrés

2.013

18.862

61.617

83.255

95.287

115.086

Demandes de tiers relatives à l'existence d'un PACS

694

32.529

307.070

620.542

810.303

956.142

( source : Répertoire général civil )

Afin de remédier à cette situation, le projet de loi prévoit de mentionner, en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire, la déclaration de PACS .

La publicité du partenariat ou de l'absence de partenariat résultera donc de la copie intégrale ou de l'extrait d'acte de naissance établis par l'officier de l'état civil. Elle devrait conduire à la disparition des registres alphabétiques détenus auprès des greffes du lieu de naissance des partenaires et constitue une simplification très attendue des fonctionnaires de la justice.

S'agissant des personnes de nationalité étrangère nées à l'étranger, cette information continuerait d'être portée sur un registre tenu au greffe du tribunal de grande instance de Paris.

Le projet de loi reprend donc une proposition ancienne formulée dès novembre 2001 par le rapport de MM. Patrick Bloche et Jean-Pierre Michel tirant un premier bilan de l'application de la loi relative au de PACS.

Lors de l'examen du projet de loi de réforme de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) 212 ( * ) , un amendement présenté par MM. Gérard Gouzes et Jean-Pierre Michel tendant à procéder à cette réforme avait été adopté en prem ière lecture à l'Assemblée nationale, malgré l'opposition tant de la ministre de l'époque, Mme Marylise Lebranchu, que de M. Bernard Roman, alors président de la commission des lois, qui avaient considéré que cette disposition était sans lien avec le projet de loi. La commission des lois du Sénat, tout en rappelant qu'elle était opposée à ce que le PACS soit considéré comme un acte d'état civil, avait donné un avis favorable à cette proposition, en reconnaissant les difficultés pratiques auxquelles se trouvaient confrontés les greffes. Elle n'avait cependant pas été suivie par le Sénat.

Rappelons que dans sa décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999, le Conseil constitutionnel a souligné que « La conclusion d'un pacte civil de solidarité ne donne lieu à l'établissement d'aucun acte d'état civil, l'état civil des personnes qui le concluent ne subissant aucune modification. ».

Le groupe de travail sur le PACS s'est de nouveau prononcé en ce sens en novembre 2004, en estimant que les débats sur le PACS s'étant apaisés, il convenait d'accepter cette mesure de simplification.

Si votre commission souscrit à cet objectif, elle s'interroge cependant sur l'opportunité de soumettre, comme le fait le projet de loi, l'existence de conventions modificatives à la même publicité. Le groupe de travail préconisait d'ailleurs que les modifications du pacte initial affectant son contenu et non le principe même de son existence ne soient portées que sur le registre chronologique constitué auprès du greffier ayant enregistré le pacte initial.

En outre, le projet de loi, reprenant une préconisation du groupe de travail sur le PACS, prévoit une mention simplifiée ne révélant pas l'identité du partenaire .

Cette discrétion tient compte des inquiétudes exprimées quant à l'atteinte à la vie privée et à de possibles réactions homophobes. Elle correspond en outre à une délibération déjà ancienne de la CNIL 213 ( * ) .

Par ailleurs, le projet de loi précise les dates de prise d'effet du PACS entre les partenaires, mais aussi vis-à-vis des tiers, ce qui contribuera à renforcer la sécurité juridique du dispositif.

Actuellement, l'article 515-3 indique simplement que l'inscription sur le registre du lieu de résidence confère date certaine au PACS et le rend opposable aux tiers.

Le projet de loi précise que le PACS prend effet entre les parties à compter de son enregistrement, qui lui confère date certaine, mais n'est opposable aux tiers qu'à compter du jour où les formalités de publicité sont accomplies. Il en va de même des conventions modificatives.

? L'article 27 du projet de loi a prévu de différer d'une année l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la publicité du PACS pour les PACS conclus antérieurement à la présente loi. Ainsi, les partenaires qui ne souhaiteraient pas voir la mention du PACS inscrite en marge de leur état civil auront la possibilité de dissoudre leur pacte avant l'expiration du délai imparti. Au contraire, ceux qui souhaitent voir cette mention apposée immédiatement pourront en faire la demande.

* 211 Décret n° 99-1090 du 21 décembre 1999 relatif aux conditions dans lesquelles sont traitées et conservées les informations relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité et autorisant la création à cet effet d'un traitement automatisé des registres mis en oeuvre par les greffes des tribunaux d'instance, par le greffe du tribunal de grande instance de Paris et par les agents diplomatiques et consulaires français.

* 212 Loi n° 2004-801 du 6 août 2004, relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

* 213 Délibération de la CNIL n° 99-056 du 25 novembre 1999.

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