Art. 1078-10 (nouveau) du code civil : Incorporation à une donation-partage faite par l'enfant de biens antérieurement reçus par ses descendants

L'article 1078-10, que le 10° tend à insérer dans le code civil, précise le régime juridique auquel sont soumises les donations-partages effectuées par l'enfant renonçant au profit de ses propres descendants, dans le cas particulier où y ont été incorporés des biens ayant antérieurement été, sous forme de donation-partage trans-générationnelle, transmis à ceux-ci par l'ascendant donateur.

Dans cette hypothèse, le premier alinéa prévoit que ne seront pas applicables les règles d'imputation, d'évaluation et de réduction qui, en vertu de l'article 1078-9, le sont en principe lors de la succession de l'enfant, aux biens reçus de l'ascendant donateur (grand-parent, par exemple) par les descendants de l'enfant (petits-enfants du donateur, par exemple).

En conséquence, les biens seront, pour l'ensemble du règlement de la succession de l'enfant, évalués au jour de la nouvelle donation-partage à laquelle l'enfant a procédé avec ses descendants, ce qui est conforme à la logique selon laquelle la réserve héréditaire de ces derniers doit s'apprécier : dans la succession de l'enfant, la réserve fait naître pour les descendants un droit qui ne concerne que le patrimoine de celui-ci.

Le second alinéa donne à l'enfant la faculté de réincorporer, dans la nouvelle donation-partage faite au profit de ses descendants, non seulement les biens reçus de l'ascendant donateur par donation-partage trans-générationnelle, mais aussi les biens qu'il avait lui-même antérieurement donnés à ses enfants. Cette règle semble cohérente avec le retour au droit commun de la donation-partage résultant de la nouvelle donation-partage effectuée par l'enfant.

Elle devrait permettre à l'enfant renonçant au profit de ses propres enfants de disposer, à la condition de recueillir l'accord de ces derniers, de la souplesse nécessaire pour organiser au mieux la transmission des biens de l'ascendant donateur ainsi que celle de ses propres biens.

Donation-partage trans-générationnelle - Exemples 205 ( * )

Exemple 1

Grand-Père (GP)

Enfant 1 (E1)

Petit-enfant B (PE B)

Petit-enfant A (PE A)

Enfant 2 (E2)

Situation familiale

Attributions

GP dispose :

- d'un immeuble de rapport d'une valeur
au jour de la donation-partage de ................................................


850

- d'une entreprise individuelle d'une valeur
au jour de la donation-partage de......................................................


850

L'entreprise individuelle est attribuée à E1. Avec le consentement de E2, l'immeuble de rapport est attribué indivisément à PEA et PEB.

Règlement de la succession de l'ascendant donateur (GP)

Le donateur laisse à son décès des biens existants
pour une valeur de............................................................................


400

Les conditions de l'article 1078 sont réunies. Ces biens reviennent à E1 et E2 pour moitié. Soit pour chacun..........................................


200

Règlement de la succession de l'enfant renonçant (E2)

Les biens reçus par PEA et PEB du grand-père sont traités comme s'ils les tenaient de E2. Ces biens sont soumis aux règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne la réunion fictive, l'imputation, le rapport et, le cas échéant, la réduction ( article 1078-9 ).

Ces biens sont néanmoins évalués au jour de la donation-partage, conformément aux dispositions de l'article 1078, lorsque tous les descendants ont reçu et accepté un lot dans le partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu d'usufruit portant sur une somme d'argent ( article 1078-9 ).

Exemple 2

Situation familiale

Grand-Père (GP)

Enfant 2 (E2)

Enfant 3 (E3)

Enfant 1 (E1)

Petit-enfant A (PE A)

Petit-enfant B (PEB)

Attributions

GP dispose :

- d'un immeuble de rapport d'une valeur au jour
de la donation-partage ....................................................................


1.000

- d'une entreprise individuelle valeur au jour
de la donation-partage.....................................................................


1.000

L'entreprise individuelle est attribuée à E1.

Avec le consentement de E2, l'immeuble de rapport est attribué à PEA.

PEB et E3 ne reçoivent rien.

Règlement de la succession de l'ascendant-donateur (GP)

E3 n'a pas donné son consentement à la donation-partage à laquelle il n'a pas concouru. Il doit être rempli de ses droits selon les modalités prévues à l'article 1077-1.

Calcul de la quotité disponible et de la réserve - Les conditions de l'article 1078 n'étant pas réunies, les biens objets de la donation-partage doivent être évalués au jour du décès de l'ascendant donateur dans leur état au jour de la donation (art. 922).

- immeuble de rapport.....................................................................

1.200

- entreprise individuelle..................................................................

1.200

- le donateur laisse à son décès des biens existants.........................

800

TOTAL

3.200

Quotité disponible =

800

Part de réserve individuelle

800

E3 compose sa part de réserve avec les biens existants : 800

Règlement de la succession de l'enfant renonçant (E2)

A son décès, E2 laisse des biens existants pour une valeur de 800.

Seul PE A a été alloti dans la donation-partage.

PEA doit effectuer le rapport de l'immeuble en tenant compte, sauf stipulation particulière, de sa valeur au jour du partage de la succession de E2 dans son état lors de la donation-partage (les conditions de l'article 1078 ne sont pas réunies).

- valeur retenue pour ce rapport......................................................

1.300

- biens existants..............................................................................

800

TOTAL

2.100

dont moitié pour chaque enfant

1.050

PE A devra verser à PE B une soulte de

250

Exemple 3

Situation familiale

Grand-Père (GP)

Petit-enfant A (PE A)

Petit-enfant B (PE B)

Enfant unique 1 (E1)

Attributions

GP dispose :

- d'un immeuble de rapport d'une valeur au jour
de la donation-partage de................................................................


1.000

- d'une entreprise individuelle d'une valeur au jour
de la donation-partage de................................................................


1.000

Avec le consentement de E1, l'immeuble de rapport est attribué à PEA et l'entreprise individuelle à PEB.

Règlement de la succession de l'ascendant-donateur (GP)

Le donateur laisse à son décès 400 de biens existants.

Ces biens reviennent à E1.

Règlement de la succession de l'enfant renonçant (E1)

Les biens reçus par PEA et PEB du grand-père sont traités comme s'ils les tenaient de E1.

Ces biens sont soumis aux règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne la réunion fictive, l'imputation, le rapport et, le cas échéant, la réduction (art. 1078-9).

Ils sont néanmoins évalués conformément aux dispositions de l'article 1078 lorsque tous les descendants ont reçu et accepté un lot dans le partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu d'usufruit portant sur une somme d'argent (art. 1078-9).

* 205 Ces exemples sont extraits du numéro 37 de la semaine juridique notariale et immobilière paru au mois de 16 septembre 2005.

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