Art. 1078-9 (nouveau) du code civil : Traitement liquidatif de la donation-partage lors du décès de l'enfant qui renonce à tout ou partie de ses droits

L'article 1078-9, que le 10° tend à insérer dans le code civil, détermine les règles applicables au traitement liquidatif des donations-partages faites à des descendants de degrés différents lors du décès de l'enfant qui renonce à tout ou partie de ses droits.

Dans cette hypothèse, les petits-enfants seraient censés avoir reçus les biens de leur auteur direct et non de l'ascendant donateur . L'objectif recherché est double :

- sur le plan fiscal, éviter que des petits-enfants ne soient fiscalement désavantagés par rapport à la situation où les biens leur auraient été transmis par leur parent, l'abattement prévu pour la taxation des donations de grands-parents à petits-enfants étant moins élevé que celui qui est applicable aux donations de parents à enfants. De la même façon, le texte proposé par l'article 14 du projet de loi pour l'article 930-1 du code civil prévoit que la renonciation à l'action en réduction de l'atteinte à la réserve ne constitue en aucun cas une libéralité faite par le renonçant au bénéficiaire de la renonciation ;

- sur le plan civil, assurer le respect de la réserve de chacun des descendants, au sein même de la souche.

Ces biens seraient soumis aux règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne la réunion fictive, l'imputation, le rapport et, le cas échéant, la réduction.

Ils seraient toutefois évalués conformément aux dispositions de l'article 1078 lorsque tous les descendants (c'est-à-dire les petits-enfants) ont reçu et accepté un lot dans le partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu d'usufruit portant sur une somme d'argent. Dans cette hypothèse, la valeur retenue lors de la réunion fictive, pour l'imputation, dans la succession de l'enfant, des biens reçus par les descendants serait alors celle du jour du partage, et non celle du jour du décès de l'enfant. Dans le cas contraire, les biens seraient alors évalués au jour du décès de l'enfant et non au jour du partage.

Le rapport et, en cas d'atteinte à la réserve, la réduction des donations, permettront de maintenir l'égalité des droits réservataires des petits-enfants dans la succession de l'enfant.

Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a distingué plus clairement :

- d'une part, les règles du rapport et de la réduction, qui seront celles des donations simples ;

- d'autre part, les règles d'évaluation des biens lors de la réunion fictive et de l'imputation, qui seront celles des donations-partages.

Votre commission vous soumet un amendement de précision, consistant à prévoir que lorsque tous les descendants ont reçu et accepté un lot dans le partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont ont été allotis les gratifiés sont traités comme s'ils les avaient reçus de leur auteur par donation-partage. En effet, comme l'a fait valoir le professeur Pierre Catala lors de son audition par votre rapporteur, le rapport n'est jamais dû en matière de donation-partage.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page