Art. 1078-7 (nouveau) du code civil : Incorporation à une donation-partage trans-générationnelle de biens antérieurement donnés par le disposant

L'article 1078-7, que le 10° tend à insérer dans le code civil, prévoit que les donations-partages faites à des descendants de générations différentes peuvent comporter les conventions prévues aux articles 1078-1 et 1078-3.

Ces conventions permettent l'incorporation dans le partage de biens antérieurement donnés par le disposant, selon des règles d'imputation qui peuvent être différentes -des biens antérieurement donnés à titre de préciput peuvent l'être, dans la donation-partage, en avancement d'hoirie.

Cette possibilité semble déjà découler de la rédaction des articles 1078-1 et 1078-3, qui s'appliquent à l'ensemble des donations-partages. La rédaction proposée a toutefois pour objet de prévenir toute ambiguïté et tout contentieux.

Votre commission vous soumet un amendement de précision tendant à faire référence aux descendants de « degrés différents » plutôt que de « générations différentes ».

Art. 1078-8 (nouveau) du code civil : Traitement liquidatif de la donation-partage lors du décès de l'ascendant donateur

L'article 1078-8, que le 10° tend à insérer dans le code civil, détermine les règles applicables au traitement liquidatif des donations-partages faites à des descendants de degrés différents lors du décès de l'ascendant donateur.

Il prévoit que les biens reçus par les enfants ou leurs descendants s'imputent sur la part de réserve revenant à leur souche et subsidiairement sur la quotité disponible . Toutes les donations faites aux membres d'une même souche seraient imputées ensemble, quel que soit le degré de parenté avec le défunt, les règles de calcul de cette réserve par souche étant fixées à l'article 913 du code civil.

Cette règle, qui découle du choix opéré à l'article 1078-6 d'un partage par souche, semble justifiée. La réserve de chaque enfant protège ses droits successoraux en même temps que ceux de ses propres descendants : si l'enfant a accepté que ces derniers soient en partie gratifiés à sa place, il leur a en quelque sorte transféré une portion de réserve à laquelle lui-même avait droit dans la succession, sans que cela modifie l'importance de la réserve globale de la souche.

Pour cette imputation, il est prévu une évaluation des biens donnés, en principe :

- au jour de la donation-partage, si tous les enfants de l'ascendant donateur consentent au partage anticipé et s'il n'est pas prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent ;

- au jour du décès dans leur état au jour de la donation, s'il n'y a pas eu de consentement de tous les enfants de l'ascendant donateur ou s'il est prévu une réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.

Ces règles d'évaluation des biens reçus dans une donation-partage trans-générationnelle font écho à celles de l'article 1078, qui prévoient que, pour les donations-partages ordinaires, la valeur des biens retenue pour leur imputation dans la succession du donateur et pour le calcul de la réserve est, en général, celle du jour de la donation-partage, alors que les biens reçus par donation simple sont évalués au jour du décès.

L'exception relative à l'absence de gratification d'un héritier réservataire dans la donation-partage serait logiquement remplacée par une exception relative à l'absence de consentement d'un ou plusieurs enfants de l'ascendant donateur. En effet, ceux-ci peuvent avoir renoncé, au profit de leurs propres descendants, à toute gratification dans la donation-partage ; ils n'ont, alors, été anormalement lésés que si leur consentement à un tel partage n'avait pas été recueilli.

Enfin, il est prévu que les descendants d'une souche qui, soit n'auraient pas reçu de lot dans la donation-partage, soit y auraient reçu un lot inférieur à leur part de réserve pourraient exercer l'action en réduction , s'il n'existait pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter leur réserve, compte tenu des libéralités dont ils auraient pu bénéficier.

Il convient de rappeler que, si la réserve des enfants et de leurs descendants s'apprécie par souche, en revanche, dans la succession de chaque enfant, celle de chacun des descendants de même degré, au sein d'une même souche, résulte d'une division en parts égales de la réserve de la souche -ou du résidu de cette réserve, si l'enfant n'y a renoncé à leur profit que partiellement.

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