Art. 1078-5 (nouveau) du code civil : Donation-partage trans-générationnelle en présence d'un enfant unique

L'article 1078-5, que le 10° tend à insérer dans le code civil, précise que, lorsque l'ascendant donateur a un enfant unique, la donation-partage trans-générationnelle peut être effectuée soit au profit des seuls descendants de cet enfant, soit au profit tant de ceux-ci que de l'enfant lui-même .

Il exige le consentement non seulement des descendants ainsi gratifiés mais également de l'enfant à la place duquel ils reçoivent les biens et qui peut ainsi se trouver dépossédé de tout ou partie de ses droits réservataires.

Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé :

- d'une part, que le consentement des personnes concernées doit être exprimé dans l'acte de donation-partage , c'est-à-dire par acte authentique. M. Sébastien Huyghe a ainsi indiqué dans son rapport au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale que « L'enfant participant à une donation-partage trans-générationnelle accepte en effet de renoncer à tout ou partie de ses droits réservataires. Cette décision grave appelle donc un formalisme suffisant, comme cela est, à juste titre, exigé à l'article 14 s'agissant des renonciations anticipées à exercer l'action en réduction (RAAR), afin de sécuriser le consentement du renonçant : dans les deux cas, le recours à un acte authentique augmentera la sécurité juridique des transferts de propriété ainsi effectués » ;

- d'autre part, que la libéralité est nulle lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence physique ou morale. Le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale a en effet jugé « préférable de préciser clairement, pour cette forme particulière de renonciation comme pour les RAAR, les critères selon lesquels la validité du consentement du renonçant devra être appréciée par le juge ».

Votre commission vous soumet un amendement de coordination tendant à supprimer la précision selon laquelle la violence ayant vicié le consentement du renonçant peut avoir été physique ou morale, le mot « violence » couvrant les deux cas.

Art. 1078-6 (nouveau) du code civil : Partage par souche

L'article 1078-6, que le 10° tend à insérer dans le code civil, prévoit un partage par souche lorsque des descendants de degrés différents concourent à la même donation-partage lors de la succession -chaque enfant et ses propres descendants constituent ensemble une souche-et autorise des attributions à des descendants de degrés différents dans certaines souches et non dans d'autres.

Le projet de loi initial faisait, à tort, référence à des descendants de générations différentes. L'Assemblée nationale a corrigé cette erreur sur proposition de sa commission des lois.

Rappelons que l'article 753 du code civil prévoit déjà que dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche, comme si le représenté venait à la succession ; s'il y a lieu, il s'opère par subdivision de souche. A l'intérieur d'une souche ou d'une subdivision de souche, le partage se fait par tête.

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