Art. 1078-2 du code civil : Conversion d'une donation préciputaire en avancement d'hoirie

Cet article permet aux parties de convenir qu'une donation préciputaire antérieure sera incorporée au partage et imputée sur la part de réserve du donataire à titre d'avancement d'hoirie.

Cette disposition est elle aussi guidée par la recherche de l'égalité entre les héritiers. Sa mise en oeuvre suppose l'acceptation des enfants gratifiés à l'origine. En cas de refus, il ne peut être passé outre.

La modification proposée par le a pour objet de substituer les termes de donation « hors part » et de donation « en avancement de part successorale » à ceux de donation « préciputaire » et de donation « en avancement d'hoirie ».

Art. 1078-3 du code civil : Nature juridique de l'incorporation

Cet article prévoit qu'en cas d'incorporation de donations antérieures, éventuellement de conversion de donation préciputaire en avancement d'hoirie, ces opérations demeurent comprises comme un partage fait par l'ascendant et non comme des libéralités entre les descendants.

Il s'ensuit que, fiscalement, il ne peut y avoir de perception de droits de mutation au titre des libéralités faites entre les descendants. Mais l'incorporation de ces donations antérieures dans le partage donne lieu à la perception du droit de partage de 1 % calculé sur la valeur des donations incorporées 204 ( * ) .

La modification proposée par le consiste dans les mêmes coordinations : substitution du terme « disposant » à celui d'« ascendant » et des termes « héritiers présomptifs » à ceux de « descendants ».

Paragraphe 2 - Des donations-partages faites à des descendants de degré différents
Art. 1078-4 (nouveau) du code civil : Possibilité de procéder à des donations-partages trans-générationnelles

En l'état actuel du droit, l'ascendant ne peut procéder à une donation-partage entre ses enfants et ses petits-enfants sauf en cas de représentation. S'il n'a qu'un enfant, il ne peut pas procéder à une donation-partage ni entre cet enfant unique et ses petits-enfants ni entre ses seuls petits-enfants du vivant de leur auteur. Il ne dispose en effet que de la donation simple pour avantager un petit-enfant. Cette donation, préciputaire, peut absorber tout ou partie de la quotité disponible.

L'article 1078-4, que le 10° tend à insérer dans le code civil, autorise le disposant à procéder à une donation-partage au profit de ses descendants plus lointains si ceux du premier degré, c'est-à-dire ses enfants, y consentent et renoncent à leurs propres droits.

Le premier alinéa permet aux enfants du disposant d'accepter que leurs propres descendants soient gratifiés à leur place, le cas échéant en ne consentant à être ainsi remplacés qu'à hauteur d'une partie de leurs droits réservataires.

Il est effectivement souhaitable que l'enfant puisse, si telle est sa volonté, accepter la transmission directe d'un bien à ses propres descendants, par exemple un bien mobilier dont il peut aisément se priver compte tenu de son propre patrimoine, tout en recevant lui-même un autre bien dans le même acte, par exemple un logement dans lequel il a l'intention d'établir sa résidence habituelle.

Le second alinéa vise, quant à lui, à laisser au disposant le choix entre différentes formes de gratification des descendants plus lointains : l'acte peut prévoir que les biens leur sont donnés ensemble -ils seront alors propriétaires en indivision-, ou au contraire séparément à chacun d'entre eux.

La possibilité offerte à un héritier réservataire présomptif de renoncer à l'action en réduction pour atteinte à la réserve, prévue par les nouveaux articles 929 à 930-5, permettra également de faciliter la transmission de biens à des descendants de degrés différents.

* 204 Art. 748 du code général des impôts.

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