Art. 1078 du code civil : Evaluation définitive des biens au jour de la donation-partage

Cet article prévoit que, nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés doivent être, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les enfants vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.

Cette règle exceptionnelle, introduite par la loi n° 71-523 du 3 juillet 1971, a pour objet d'assurer à la donation-partage, acceptée par tous, où l'aspect de partage domine alors, une grande stabilité. Elle suppose :

- l'acceptation unanime des descendants qui, ainsi, n'auront pas à rendre compte de l'évolution de la valeur des biens qui leur sont donnés ;

- qu'il n'y ait aucun lot comportant une somme d'argent et affecté d'une réserve d'usufruit, cas dans lequel il n'y a pas immédiatement attribution du bien, l'ascendant donateur usufruitier en conservant la disposition.

Les donations simples n'offrent pas le même avantage, les biens étant évalués, lorsqu'il s'agit d'effectuer le même calcul, au jour du décès. Des indemnités de réduction imprévues peuvent alors être dues.

La modification proposée par le consiste à faire référence aux héritiers réservataires et non plus aux enfants, par coordination avec les dispositions de l'article 19 du projet de loi.

Art. 1078-1 du code civil : Possibilité d'intégrer des biens antérieurement donnés dans les lots d'une donation-partage

Cet article autorise l'intégration, dans les lots d'une donation-partage, de biens déjà donnés par le disposant lors d'une donation antérieure.

Il prévoit que toutes les donations, antérieures et présentes, doivent être évaluées à la même date : celle de l'acte de donation-partage. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Cette incorporation permet d'équilibrer les différents avantages qui avaient pu être antérieurement consentis en ordre dispersé. Elle nécessite évidemment l'accord des intéressés.

Toutes sortes de combinaisons sont possibles : attribution des biens disponibles de l'ascendant pour constituer les lots d'enfants non gratifiés ; modification des modalités d'une donation ; donations-partages successives, la dernière reprenant la précédente ; attribution à un enfant d'un bien qui avait été donné à un autre, lequel recevra en compensation un lot lui convenant mieux...

De telles opérations nécessitent une actualisation de la valeur des biens incorporés, comme l'exigent la loi et l'équilibre de l'arrangement familial.

Les modifications proposées par le consistent en de simples coordinations avec les modernisations terminologiques prévues au 2° de l'article 13, ainsi qu'avec le 1° de l'article 19 qui permet aux héritiers présomptifs de participer à des donations-partages.

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