Art. 1077-1 du code civil : Action en réduction de l'héritier réservataire

Cet article dispose que le descendant qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.

La modification proposée par le consiste, par coordination avec les dispositions précédentes du projet de loi, à faire référence à l'héritier présomptif réservataire et plus simplement au descendant.

Dans la mesure où l'action en réduction ne peut être exercée qu'au jour de l'ouverture de la succession, votre commission vous soumet un amendement ayant pour objet de faire plus simplement référence à l'héritier réservataire et non pas à l'héritier présomptif réservataire.

Il convient par ailleurs de rappeler, en premier lieu, qu'à la différence du partage successoral, il n'est pas obligatoire, dans une donation-partage, d'observer une stricte égalité dans la composition des lots, sauf à respecter la réserve de chacun. Le donateur a ainsi la possibilité, dans la limite de la quotité disponible, de s'affranchir de l'égalité en nature -un ascendant propriétaire d'un seul bien et ayant deux enfants peut le donner intégralement à l'un, à charge pour lui de verser une soulte égale à la moitié de sa valeur- et de l'égalité en valeur.

En second lieu, si la donation-partage fait nécessairement intervenir plusieurs donataires, un ou plusieurs descendants du donateur peut cependant en être exclu par ce dernier ou s'en exclure lui-même parce qu'il n'accepte pas la répartition proposée. Un tel pacte de famille auquel tous les enfants ne participeraient pas ne saurait toutefois être envisagé qu'à titre exceptionnel car, à la différence de celui auquel tous les enfants concourent, les biens donnés seraient évalués au jour du décès -et non au jour de la donation- pour le calcul des droits réservataires de chacun. L'élément de stabilité que l'on attend d'un tel règlement ferait ainsi défaut. Seules des considérations fiscales pourraient y inciter.

Art. 1077-2 du code civil : Délai de prescription de l'action en réduction

Le premier alinéa de cet article, laissé inchangé par le projet de loi, prévoit que les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction : sont ainsi visées les conditions de traitement de la donation-partage dans le cadre du règlement de la succession.

Il fait écho au second alinéa de l'article 1075, aux termes duquel la donation-partage est soumise aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs mais qui ne vise que les conditions de forme et de validité de la donation-partage.

Le deuxième alinéa dispose que l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès de l'ascendant qui a fait le partage ou du survivant des ascendants en cas de partage conjonctif et se prescrit par cinq ans à compter dudit décès.

Sans remettre en cause ce délai de prescription, le tend à prévoir, par coordination avec les dispositions précédentes du projet de loi, que l'action en réduction ne peut être introduite :

- qu'après le décès du « disposant », et non plus de l'ascendant qui a fait le partage ;

- en cas de donation-partage conjonctive, qu'après le décès du survivant des deux époux, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. Cette dernière règle est cohérente avec celle posée à l'article 1076-1, ne permettant à un tel enfant de ne recevoir, par cette forme d'acte, que des biens de son auteur -biens propres ou biens communs.

Aux termes du troisième alinéa de l'article 1077-2, l'enfant non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire. La modification proposée consiste à faire référence à l'héritier présomptif et non plus à l'enfant. Il s'agirait, en l'espèce, moins d'une action en réduction au sens strict que d'une action en complément de part qu'un héritier présomptif non conçu au jour de la donation-partage pourrait exercer afin d'assurer l'égalité du partage définitif dans le cadre d'une succession ab intestat .

Votre commission souscrit aux modifications proposées sous réserve d'un amendement rédactionnel.

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