Art. 1076-1 (nouveau) du code civil : Donation-partage conjonctive avec des enfants non communs

Le tend à insérer un nouvel article 1076-1 dans le code civil afin d' autoriser les époux ayant des enfants non communs à effectuer une donation partage-conjonctive à la double condition :

- que chaque enfant ne soit alloti que du chef de son auteur ;

- et qu'il ne le soit qu'en biens propres de celui-ci ou en biens communs, à l'exclusion de tout bien propre de l'autre conjoint.

S'agissant des biens communs, l'autre époux ne pourrait pas se porter codonateur. Il n'interviendrait que pour donner son consentement, conformément à l'article 1422 du code civil.

Si la validité des donations-partages conjonctives découle implicitement de l'actuel article 1077-2, qui vise le partage conjonctif, la Cour de cassation 203 ( * ) n'admet pas celle d'une donation-partage conjonctive en présence d'un enfant issu d'un premier lit, lorsque l'acte porte indistinctement sur les biens des deux époux.

Le dispositif proposé s'inscrit dans la ligne de cette jurisprudence. Il semble cohérent à un double titre :

- au regard du droit de propriété, un époux ne doit pas pouvoir donner à l'enfant dont il est le seul auteur ce qui ne lui appartient pas, c'est-à-dire les biens détenus en propre par l'autre époux ;

- sur le plan civil, l'enfant de l'un des deux époux seulement n'a pas vocation à hériter de l'autre, avec lequel il n'a pas de lien de parenté, et n'a donc pas la qualité d'héritier présomptif exigée par l'article 1075, dans sa rédaction issue de l'article 19 du projet de loi, pour pouvoir bénéficier d'une donation-partage ;

- sur le plan fiscal, l'enfant ainsi alloti par le conjoint de son père ou de sa mère devrait acquitter des droits de mutation supérieurs à la moitié de la valeur du patrimoine ainsi transmis.

L'exposé des motifs du projet de loi souligne ainsi que « l'objectif de la réforme est donc de clarifier la situation en permettant à des enfants issus d'unions différentes de participer à une même donation-partage pour y recevoir, de leur parent seulement, des biens personnels ou communs . »

Votre commission vous soumet un amendement de précision. La rédaction proposée fait référence à l'enfant qui n'est pas issu du mariage des deux époux ayant recours à une donation-partage. Ce faisant, elle semble écarter le cas, pourtant fréquent aujourd'hui, d'un enfant commun né avant le mariage. Cette ambiguïté mérite d'être levée.

Art. 1077 du code civil : Imputation des biens donnés

Cet article dispose que les biens reçus par les descendants à titre de partage anticipé constituent un avancement d'hoirie imputable sur leur part de réserve, à moins qu'ils n'aient été donnés expressément par préciput et hors part.

Le 3 °, qui a fait l'objet d'un amendement rédactionnel de l'Assemblée nationale, tend à le réécrire afin de prévoir, par coordination avec les modifications prévues par les précédents articles du projet de loi, que les biens reçus à titre de partage anticipé par un héritier réservataire présomptif s'imputent sur sa part de réserve , à moins qu'ils n'aient été donnés expressément hors part .

Cette règle fait écho à celle posée par l'article 919 du code civil, relatif aux donations simples, en vertu duquel les biens donnés ne sont dispensés du rapport à la succession du défunt qu'à la condition que l'acte de donation ait expressément précisé que celle-ci était faite hors part successorale.

La liberté du disposant est ainsi préservée, puisqu'il peut déterminer les modalités d'imputation dans l'acte. S'il n'a exprimé de volonté particulière, il convient de considérer qu'il n'a pas souhaité procurer un avantage spécifique à l'un des héritiers réservataires, en lui consacrant une portion de biens disponible pouvant ensuite, lors de la succession, être cumulée avec les biens reçus par l'intéressé au titre de sa réserve.

* 203 Cass 1 ère civ. - 14 octobre 1981.

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