Article 20 (art. 1076, 1076-1 (nouveau), 1077 à
1077-2, 1078 à 1078-10, 1079 et 1080 du code civil)
Règles
particulières applicables aux donations-partages et aux
testaments-partages
Cet article a pour objet de modifier l'ensemble des règles particulières applicables aux donations-partages et aux testaments-partages afin de tirer les conséquences des réformes prévues à l'article 19 du projet de loi.
Pour faciliter la lecture de ces modifications, votre rapporteur a retenu une présentation des articles du code civil concernés en faisant apparaître les sections et paragraphes créés par l'article 18 du projet de loi.
SECTION 2 - Des donations-partages
Paragraphe 1 - Des donations-partages faites aux héritiers présomptifs
Art. 1076 du code civil : Objet de la donation-partage
Aux termes de cet article, la donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents . La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que l'ascendant intervienne aux deux actes.
La modification proposée par le 1° consiste à remplacer le mot « ascendant » par le mot « disposant » par coordination avec la possibilité offerte à toute personne, par l'article 19 du projet de loi, de recourir à cette forme de libéralité pour la répartition de ses biens.
Rappelons que la donation-partage peut porter sur l'ensemble ou sur une partie des biens présents du donateur : à titre d'exemple, ce dernier peut y inclure ses immeubles, en s'en réservant l'usufruit, et le cas échéant son entreprise, dont il abandonne la direction tout en conservant pour ses besoins les actifs liquides ou réalisables à court terme. A sa mort, ceux qu'il n'aura pas compris dans le partage anticipé seront dévolus et partagés conformément aux règles de la succession ab intestat , ainsi que le prévoit l'article 1075-3, dont les dispositions seraient déplacées dans un nouvel article 1075-5 par l'article 19 du projet de loi.
La donation-partage peut également porter sur les droits du disposant tels que ses droits dans une indivision. Si un bien déterminé dépendant d'une indivision ne peut être compris dans son entier dans une donation-partage car le principe de l'effet déclaratif du partage selon lequel les biens successoraux sont réputés transmis directement du défunt à l'attributaire s'y oppose, rien n'interdit en revanche d'y inclure la quote-part (la fraction arithmétique : moitié, un tiers, un quart...) appartenant au donateur dans un bien indivis entre lui et un tiers ou même dans une indivision englobant plusieurs biens.