SECTION 3 - Des testaments partages
Art. 1079 du code civil : Effets du testament-partage

Le 10° bis , inséré par l'Assemblée nationale sur proposition de sa commission des lois, a pour objet de réécrire l'article 1079, relatif aux effets du testament-partage, afin de clarifier ses dispositions.

Il prévoit ainsi, d'une part, que le testament-partage produit les effets d'un partage, d'autre part, que ses bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession.

Art. 1080 du code civil : Action en réduction contre un testament-partage

Le 11° a pour objet de modifier l'article 1080 afin d'étendre à tout bénéficiaire d'un testament-partage qui n'a pas reçu un lot égal à sa part de réserve d'exercer l'action en réduction -dans un délai de cinq ans à compter du décès du disposant.

Cette faculté est actuellement réservée à l'enfant ou au descendant, ce qui est conforme au champ d'application du testament-partage.

L'Assemblée nationale ayant supprimé la réserve des ascendants, cette disposition ne vise donc que la situation du conjoint survivant du défunt ne laissant pas d'enfants.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 20 ainsi modifié .

Article 20 bis (nouveau) (art. 1094 du code civil)
Coordination avec la suppression de la réserve des ascendants

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, a pour objet de modifier l'article 1094 du code civil, relatif aux dispositions entre époux, afin d'opérer une coordination avec la suppression de la réserve des ascendants prévue par l'article 12 du projet de loi.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 1094 permet à l'époux sans postérité, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, de disposer en faveur de l'autre époux :

- en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger ;

- ainsi que de la nue-propriété de la portion réservée aux ascendants par l'article 914.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 20 bis sans modification .

Article 21 (art. 1094-1 et 1094-2 nouveau du code civil)
Assouplissement des règles relatives aux libéralités entre époux et modification des règles de calcul de la quotité disponible du conjoint survivant

L'article 21 du projet de loi supprime en premier lieu, à l'article 1094-1 du code civil, l'ancienne distinction entre enfants naturels et légitimes, contraire à l'égalité de traitement qui leur est reconnue en matière successorale. Cette modification est toutefois sans objet puisque l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation a déjà procédé à cet aménagement.

Il modifie surtout certaines dispositions du chapitre IX du titre II du livre III du code civil relatif aux dispositions entre époux, afin :

- d'une part, de permettre au conjoint survivant ayant reçu une libéralité de cantonner son émolument, c'est-à-dire de n'accepter que certains biens ;

- d'autre part, de réformer les dispositions actuelles relatives à la quotité disponible spéciale entre époux, en distinguant selon qu'il existe ou non des enfants d'une union antérieure.

1- La réforme de la quotité disponible spéciale entre époux

Le droit en vigueur : une seule quotité disponible spéciale entre époux en présence d'enfants

Actuellement, l'article 1094-1 du code civil issu de la loi du 3 janvier 1972 prévoit une quotité disponible spéciale entre époux unique en présence de descendants, qu'ils soient issus ou non des deux époux. L'époux survivant peut recevoir :

- soit l'usufruit universel ;

- soit le quart des biens en pleine propriété et les trois quarts des biens en usufruit ;

- soit la quotité disponible ordinaire , c'est-à-dire ce dont le testateur peut disposer en faveur d'un étranger, à savoir la moitié des biens en présence d'un enfant, le tiers en présence de deux enfants et le quart en présence de trois enfants et plus (art. 913 du code civil).

Situation 1 : le défunt n'a pris aucune disposition :
le régime de dévolution légale modifié par la loi du 3 décembre 2001, prévoit que le conjoint survivant reçoit au choix :

En présence d' enfants communs aux deux époux seulement

Totalité en usufruit

¼ en propriété

En présence d' enfants non communs (qu'il y ait ou non des enfants communs en plus)

¼ en propriété

Situation 2 : le défunt a pris des dispositions :
le régime actuel de quotité disponible spéciale entre époux (depuis 1962, modifié à la marge en 1972), prévoit qu'il peut donner à son conjoint au maximum au choix :

En présence d' enfants communs seulement

Totalité en usufruit

¼ en propriété

et ¾ en usufruit

La quotité disponible ordinaire :

- 1/2 en pleine propriété en présence d'un enfant ;

- 1/3 en présence de deux enfants ;

- ¼ en présence de trois enfants et plus.

En présence d' enfants non communs (qu'il y ait ou non des enfants communs en plus)

Totalité en usufruit

¼ en propriété

et ¾ en usufruit

La quotité disponible ordinaire

Il peut en outre totalement exhéréder son conjoint.

Le conjoint survivant dispose par ailleurs depuis la loi du 3 décembre 2001 :

- d'un droit de jouissance gratuite du logement pendant un an, d'ordre public ;

- d'un droit viager au logement, sauf si le défunt l'en prive par testament . Même si la valeur de ce droit excède celle de sa part successorale, il n'est pas tenu de verser une soulte à la succession.

Le projet de loi distingue selon que l'on se trouve en présence d'enfants communs uniquement, ou qu'il existe des enfants non communs , comme c'est déjà le cas depuis 2001 en matière de vocation légale du conjoint.

Rappelons qu' en l'absence de mesures spécifiques prévues par le de cujus , le conjoint survivant reçoit depuis la loi du 3 décembre 2001 en vertu de l'article 757, en présence de descendants :

- à son choix l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens si tous les enfants sont issus des deux époux ;

- obligatoirement le quart en propriété s'il y a des enfants non communs .

Le projet de loi modifie cette fois-ci le champ de la liberté du disposant .

Lorsque l'époux ne laisse que des enfants issus des deux époux ou les descendants de ces enfants, l'article 1094-1 continue de s'appliquer. Le de cujus pourra donc disposer en faveur de son conjoint comme actuellement soit de la quotité disponible ordinaire, soit du quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.

En revanche, lorsque l'époux laisse un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux ou les descendants de ces enfants en présence ou non par ailleurs d'enfants issus des époux, le nouvel article 1094-2 prévoit qu'il ne pourra disposer en faveur de son conjoint que :

- soit de la quotité disponible ordinaire ;

- soit du quart de ses biens en propriété et d'un autre quart en usufruit ;

- soit encore de la moitié de ses biens en usufruit seulement.

Désormais, en présence d'enfants non communs, les libéralités en usufruit qu'un époux peut faire à son conjoint ne pourront dépasser la moitié des biens.

Situation 1 : le défunt n'a pris aucune disposition :
le régime de dévolution légale modifié par la loi du 3 décembre 2001, prévoit que le conjoint survivant reçoit au choix :

En présence d' enfants communs aux deux époux seulement

Totalité en usufruit

¼ en propriété

En présence d' enfants non communs (qu'il y ait ou non des enfants communs en plus)

¼ en propriété

Le projet de loi ne revient pas sur cette disposition.

Situation 2 : le défunt a pris des dispositions :
Le projet de loi distingue désormais selon le défunt a ou non des enfants non issus des deux époux

En présence d' enfants communs seulement

Totalité en usufruit

¼ en propriété

et ¾ en usufruit

La quotité disponible ordinaire :

- 1/2 en pleine propriété en présence d'un enfant ;

- 1/3 en présence de deux enfants ;

- ¼ en présence de trois enfants et plus.

En présence d' enfants non communs (qu'il y ait ou non des enfants communs en plus)

Moitié des biens en usufruit

(prise en priorité sur la part des enfants communs)

¼ en propriété

et ¼ en usufruit

(prise en priorité sur la part des enfants communs)

La quotité disponible ordinaire

Usufruit de la totalité des biens des enfants communs

Les droits du conjoint survivant ne sont pas affectés par le projet de loi puisque lorsque la valeur du droit viager au logement excède celle de sa part successorale, le conjoint survivant n'est pas tenu de verser une soulte à la succession.

? Cette réforme vise à préserver les intérêts des enfants non communs vis-à-vis de leur beau-parent .

L'attribution à un conjoint beaucoup plus jeune d'un usufruit grevant la totalité des biens du défunt peut de fait priver des enfants plus âgés pendant toute leur vie de la jouissance de leurs droits réservataires , alors même que le nu-propriétaire doit prendre en charge les gros travaux concernant le bien. Sachant que l'âge de l'héritage est souvent celui de la retraite, un tel risque n'est pas négligeable. De telles situations sont particulièrement difficiles en cas de mauvaise entente entre un nouveau conjoint ainsi gratifié et les enfants d'un premier lit.

En effet, la quotité disponible spéciale entre époux constitue une dérogation à la règle selon laquelle la réserve (des descendants en l'occurrence) doit s'apprécier en pleine propriété et libre de charges .

La Chancellerie ne dispose pas de statistiques relatives à la différence d'âge entre les époux au dernier mariage. Si la situation visée par le projet de loi, à savoir le remariage d'un homme avec une femme plus jeune que ses enfants issus d'unions précédentes, existe très certainement, elle ne semble toutefois pas correspondre aujourd'hui à la majorité des cas, ainsi que l'ont indiqué les notaires entendus par votre rapporteur. Il est cependant exact que les femmes étant le plus souvent un peu plus jeunes que leur mari et ayant par ailleurs une espérance de vie supérieure à celle des hommes 206 ( * ) , l'usufruit pourra couramment excéder une quinzaine d'années.

Enfin, du fait de l'évolution des structures familiales et des recompositions, ces situations devraient se rencontrer de plus en plus fréquemment.

? Pour autant, ces difficultés justifient-elles de priver le conjoint de sa liberté testamentaire ?

Cette réforme est présentée par la Chancellerie comme le prolongement de celle de 2001, qui a distingué, s'agissant de la dévolution légale, selon que l'on se trouve en présence d'enfants issus des deux époux ou non.

Votre commission ne souscrit pas à ce raisonnement.

La loi de 2001 a réformé la dévolution légale du conjoint survivant, c'est-à-dire ses droits en l'absence de toute stipulation de son époux. La loi se voulait simplement supplétive de cette volonté . Ici, il s'agit de restreindre la liberté des époux . Cette solution paraît pour le moins paradoxale, alors que l'ensemble du projet de loi favorise la liberté du de cujus , qu'il s'agisse de la possibilité de consentir des donations graduelles ou résiduelles, des donations-transgénérationnelles, ou même de permettre de renoncer par avance à exercer une action en réduction contre des atteintes portées à sa réserve. Pourquoi la quotité disponible spéciale entre époux serait-elle la seule matière à connaître une évolution inverse ?

Si l'objectif de protéger les enfants est tout à fait louable, on peut constater que la loi du 3 décembre 2001, qui visait à protéger le conjoint survivant, n'a pas pour autant empêché le de cujus d'exhéréder totalement son conjoint 207 ( * ) , seul le droit à la jouissance gratuite du logement pendant un an étant d'ordre public.

De plus, si l'on cite toujours le cas de la jeune veuve supposée intéressée, il existe également des personnes qui se sont occupées des années durant de leur conjoint malade, alors que les enfants ne se manifestaient plus. Enfin, les relations entre le conjoint survivant et ses beaux-enfants ne sont pas forcément mauvaises, notamment si cette personne les a en fait élevés. En effet, le dernier époux peut l'être depuis des décennies.

? Cette réforme risque en outre de placer le conjoint survivant dans une situation très délicate . En effet, la plupart des successions étant essentiellement constituées du logement , le conjoint survivant, s'il pourra toujours bénéficier de son droit viager au logement 208 ( * ) , puisqu'il n'est pas tenu de récompenser la succession si la valeur de ce droit viager excède celle de sa part successorale, risque de se retrouver sans moyens d'existence.

Le Conseil supérieur du notariat s'est fait l'écho auprès de votre rapporteur des inquiétudes manifestées auprès des notaires par les intéressés.

Notons enfin que cette réforme n'était pas prévue, contrairement à la majeure partie du projet de loi, dans les projets de loi déposés précédemment, et n'a donc pas fait l'objet de la même concertation.

? L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, tenté de concilier ces intérêts divergents, en prévoyant qu'en présence d'enfants communs et non communs, le futur de cujus pourra choisir entre quatre, et non plus trois options.

Ainsi, le conjoint survivant pourra recevoir :

-  soit la quotité disponible ordinaire ;

- soit le quart en propriété et le quart en usufruit ;

- soit la moitié en usufruit ;

- soit, et c'est là la nouveauté, l'usufruit de la totalité des biens des enfants communs. Cette solution peut se révéler plus avantageuse si un usufruit inclus dans la réserve des enfants communs permet au conjoint survivant d'obtenir un usufruit supérieur à la moitié des biens inclus dans la succession, par exemple s'il existe trois enfants communs et un seul enfant non commun.

Elle a en outre précisé que lorsque le conjoint survivant disposera d'une vocation successorale en usufruit, celui-ci s'imputera prioritairement sur la part successorale des enfants communs, et subsidiairement sur celle des autres enfants (par exemple s'il existe un enfant commun et trois enfants non communs).

? Votre commission n'est pas convaincue par cette proposition, qui outre sa complexité, accroît la discrimination entre les enfants. Elle vous propose donc de revenir au droit en vigueur , d'autant plus que cette réforme risque de poser des problèmes d'application de la loi dans le temps inextricables.

En effet, le projet de loi prévoit que cette disposition s'appliquera aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de la loi (prévue par l'Assemblée nationale au 1 er janvier 2007), que des libéralités aient été consenties antérieurement ou non.

Ceci aura des conséquences qui n'ont sans doute pas été pleinement mesurées par les auteurs de la réforme, alors même que la pratique notariale a encouragé depuis des décennies l'attribution de l'usufruit universel au conjoint survivant. Cette disposition porte donc atteinte aux anticipations des testateurs et de nombreuses personnes qui se croient protégées risquent de sévères déconvenues à l'ouverture de la succession.

Votre commission vous propose de rejeter cette réforme et de supprimer par amendement les dispositions du présent article qui la prévoient.

2- La possibilité pour le conjoint survivant de cantonner son émolument

? Actuellement , le choix du conjoint survivant, en présence de descendants, s'exerce entre les trois options précitées. Il peut soit accepter la succession purement et simplement, soit l'accepter sous bénéfice d'inventaire, soit y renoncer. Eu égard au caractère indivisible de l'option, il doit avoir la même attitude pour l'ensemble des biens et ne peut accepter partiellement. L'option qui ne porterait que sur une partie des biens s'analyserait comme une acceptation pour le tout, suivie d'une libéralité ayant pour assiette les biens sur lesquels le conjoint survivant institué renonce à exercer ses droits.

Cependant, rien n'empêche dans une donation entre époux de prévoir en plus du choix entre les trois options la possibilité pour le survivant d'opter par exemple pour l'usufruit viager d'un immeuble de rapport, l'usufruit temporaire d'une résidence secondaire ou encore la pleine propriété d'un portefeuille de valeurs mobilières.

? Le projet de loi permet au conjoint survivant gratifié par le défunt, en présence d'enfants (que ceux-ci soient ou non communs) , de ne recevoir s'il le souhaite qu'une partie seulement des biens que le disposant avait prévu de lui transmettre.

Cette faculté, qui constitue une dérogation au principe d'indivisibilité de l'option successorale, permet au conjoint survivant d'accroître la part reçue par les enfants du défunt, notamment lorsque ce dernier avait doté son conjoint de la totalité de l'usufruit.

Le projet de loi précise que ce cantonnement ne constitue pas une libéralité du conjoint survivant à l'égard des autres successibles, afin d'éviter une imposition supérieure des enfants du défunt au titre des droits de mutation à titre gratuit, notamment lorsque ces enfants ne sont pas issus du conjoint survivant. Cette précision est indispensable, le conjoint survivant pouvant d'ores et déjà faire donation aux enfants d'une portion de sa part successorale.

Cette possibilité de cantonnement n'est cependant ouverte que si le de cujus n'en a pas disposé autrement .

3- Irrévocabilité des donations de biens présents entre époux

L'Assemblée nationale a ensuite précisé à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement que l'irrévocabilité des donations de biens présents entre époux issue de la loi de 2004 réformant le divorce ne s'applique qu'aux donations qui prennent effet au cours du mariage et non à celles qui prennent effet après le décès du conjoint.

Il s'agit d'éviter que les donations avec clauses de réversibilité de la réserve d'usufruit sur la tête du conjoint survivant, utilisées fréquemment en pratique, demeurent révocables tant qu'elles n'ont pas produit d'effet, de façon à pouvoir les révoquer au moment d'un éventuel divorce.

4- L'aménagement de la faculté de substitution

Le 3° de cet article propose enfin d'adapter à droit constant la rédaction de l'article 1098 du code civil.

Cet article, issu de la loi du 3 janvier 1972, prévoit que si un époux remarié a fait à son second conjoint dans les limites de l'article 1094-1 une libéralité en propriété, chacun des enfants du premier lit pourra , sauf volonté contraire et non univoque du disposant, substituer à l'exécution de cette libéralité l'abandon de l'usufruit de la part de succession qu'il eût recueillie en l'absence de conjoint survivant.

Ce dispositif qui protège les enfants du premier lit du donateur contre les libéralités faites au conjoint en propriété est soumis à des conditions interprétées restrictivement par la jurisprudence et est en pratique très rare.

Le projet de loi ouvre à l'ensemble des enfants non issus des deux époux cette faculté de substitution. Le disposant pourra toujours stipuler, de manière non équivoque, une clause prohibant cette substitution.

Cette modification s'inscrit dans le prolongement de la modification de l'article 1527 relatif à l'action en retranchement 209 ( * ) par la loi du 3 décembre 2001 à l'ensemble des enfants non issus des deux époux.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 21 ainsi modifié .

DISPOSITIONS RELATIVES AU PACTE CIVIL DE SOLIDARITE

Le Gouvernement a déposé un certain nombre d'amendements à l'Assemblée nationale afin de mettre en oeuvre une partie des préconisations du rapport du groupe de travail portant réflexions et propositions de réforme sur le pacte civil de solidarité (PACS) remis le 30 novembre 2004 à M. Dominique Perben, alors garde des sceaux.

Si votre commission des lois ne peut que déplorer l'insertion de dispositions de cette importance, qui pour la plupart n'ont pas de rapport avec le droit des successions, dans ce projet de loi, elle reconnaît cependant qu'elles présentent un intérêt certain pour les 400.000 personnes ayant signé un PACS 210 ( * ) depuis l'entrée en vigueur de la loi relative au pacte civil de solidarité du 15 novembre 1999.

L'article 27 du projet de loi précise que le principe est celui de l'application immédiate de la présente loi aux PACS en cours à la date de son entrée en vigueur.

France entière

Déclarations

Refus d'inscription

Modifications

Dissolutions

Cumul

204.924

1.458

636

26.347

1999

6.151

11

2

7

2000

22.276

140

45

624

2001

19.632

330

78

1.872

2002

25.311

255

94

3.185

2003

31.585

251

113

5.292

2004

40.093

229

127

7.043

(Sources : ministère de la justice)

* 206 Elle était en 2001 de 75,5 ans pour les hommes et de 82,8 ans chez les femmes, soit un écart entre les deux sexes de 7,3 ans.

* 207 Hormis le cas où celui-ci est héritier réservataire en l'absence de descendant et d'ascendant.

* 208 A moins que son conjoint l'en ait privé par testament.

* 209 La réduction sanctionne les libéralités qui portent atteinte à l'intégralité de la réserve. Elle les neutralise dans la mesure de l'excès. Lorsqu'elle atteint un avantage matrimonial en présence d'enfant d'un précédent mariage, on parle de retranchement.

* 210 D'autant plus que le PACS connaît une progression constante puisque 40.000 PACS ont été conclus en 2004. Dans le même temps, 280.000 mariages étaient célébrés.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page