Art. 1060 du code civil : Gestion des biens
Cet article dispose que le premier gratifié n'est pas tenu de rendre compte de sa gestion au disposant ou à ses héritiers .
Cette règle paraît cohérente avec le droit accordé au premier gratifié de disposer à titre onéreux des biens reçus comme bon lui semble.
Art. 1061 du code civil : Extension aux libéralités résiduelles de certaines règles applicables aux libéralités graduelles
Cet article prévoit l'application aux libéralités résiduelles de plusieurs règles régissant les libéralités graduelles et qui figuraient dans la rédaction initiale du projet de loi :
- l'obligation de porter sur des biens identifiables et subsistant en nature au décès du grevé (art. 1049) ;
- la disposition selon laquelle le second gratifié est réputé tenir ses droits de l'auteur de la libéralité (art. 1051) ;
- la disposition selon laquelle il appartient au disposant de prescrire des garanties et des sûretés pour la bonne exécution de la charge (art. 1052) ;
- l'obligation de porter sur la quotité disponible, sauf si la charge bénéfice à l'ensemble des héritiers réservataires du grevé (art. 1054) ;
- la possibilité, pour le donateur, de révoquer la libéralité à l'égard du second gratifié tant que celui-ci ne lui a pas notifié son acceptation ( art. 1055 ).
Votre commission vous soumet un amendement tendant à prévoir l'application aux libéralités résiduelles de l'article 1056 du code civil, qui pose le principe selon lequel le bénéfice de la libéralité graduelle est réservé au second gratifié qui ne peut le transmettre à ses héritiers, sauf accord du disposant . Il s'agit de réparer une omission de l'Assemblée nationale car ces dispositions étaient prévues dans le projet de loi initial (art. 1074-3). La référence à l'article 1054 serait par ailleurs supprimée dans la mesure où son contenu est redondant avec celui de l'article 1059.
Par coordination avec l'abrogation de l'article 1069 du code civil opérée par le I, le deuxième paragraphe (II) tend à abroger l'article 2300 du code civil, relatif aux dispositions applicables à Mayotte, qui y faisait référence pour prévoir l'application de règles spécifiques en matière d'inscription de privilèges et hypothèques.
Cet article a été abrogé par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, qui a déplacé ses dispositions à l'article 2506 du code civil.
Votre commission vous soumet un amendement pour en tirer la conséquence.
Enfin, le troisième et dernier paragraphe (III ), inséré par l'Assemblée nationale sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, tend à modifier l'article 38-2 de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, afin de tirer la conséquence de ces nouvelles dispositions.
Votre commission vous propose d' adopter l'article 17 ainsi modifié .