SECTION 2 - Des libéralités résiduelles

Dans sa rédaction initiale, le présent article tendait à insérer sept nouveaux articles numérotés 1074-1 à 1074-7. L'Assemblée nationale ayant réduit le nombre des articles consacrés aux libéralités graduelles tout en élargissant considérablement leur champ d'application, elle a prévu d'utiliser le support des articles 1057 à 1061 pour définir le régime légal des libéralités résiduelles.

Art. 1057 du code civil : Définition et régime général de la libéralité résiduelle

Cet article définit la libéralité résiduelle comme la disposition par laquelle le disposant consent à un premier gratifié un don ou un legs tout en prévoyant qu'un second gratifié recueillera ce qui subsistera de ce don ou legs au décès du premier gratifié .

Ce faisant, il consacre la validité des legs résiduels, admise par la jurisprudence 195 ( * ) , et prévoit celle des donations résiduelles, qui était soutenue par une partie de la doctrine mais restait incertaine jusqu'à présent.

La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale est celle qui figurait dans le projet de loi initial (art. 1074-1).

Art. 1058 du code civil : Liberté de disposer à titre onéreux des biens faisant l'objet d'une libéralité résiduelle

Afin de bien la distinguer de la libéralité graduelle, cet article dispose que la libéralité résiduelle n'oblige pas le premier gratifié à conserver les biens reçus mais à transmettre les biens subsistants : il peut donc en disposer à titre onéreux comme bon lui semble.

Il précise, dans un second alinéa, qu' en cas d'aliénation des biens donnés ou légués, le second gratifié ne jouit d'aucun droit sur le produit de l'aliénation ou les nouveaux biens acquis .

Ces dispositions, qui reprennent celles figurant dans le projet de loi initial (art. 1074-5), retiennent ainsi une définition stricte de la notion de residum . Elles fondent la distinction entre la libéralité résiduelle et la libéralité graduelle.

Art. 1059 du code civil : Restrictions à la faculté de disposer à titre gratuit des biens faisant l'objet d'une libéralité résiduelle

Afin de conserver à la liberté résiduelle toute son efficacité, cet article fait interdiction au premier gratifié de disposer par testament des biens donnés ou légués à titre résiduel .

La libéralité résiduelle serait en effet vidée de son sens si le premier gratifié pouvait substituer son propre légataire au lieu et place du second gratifié désigné par le disposant.

Le premier gratifié pourrait disposer entre vifs des biens donnés ou légués. Toutefois, le disposant aurait la faculté de lui en faire interdiction, dans l'acte de donation 196 ( * ) .

En d'autres termes, il serait en toute hypothèse autorisé à disposer à titre onéreux des biens reçus mais pourrait se trouver dans l'impossibilité d'en disposer à titre gratuit.

Une exception est prévue à ces restrictions : si le premier gratifié était héritier réservataire du disposant et les biens lui avaient été donnés en avancement de part successorale, il conserverait la liberté d'en disposer à titre gratuit.

La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale est celle qui figurait dans le projet de loi initial (art. 1074-6).

Votre commission vous soumet un amendement de précision.

* 195 Voir commentaire de l'article 10 du projet de loi.

* 196 La jurisprudence avait admis que le testateur pouvait interdire au premier gratifié de disposer de ses biens par donation ou par testament : Cass. req. - 11 fév. 1863.

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