Art. 1055 : Révocation d'une libéralité graduelle
Cet article ouvre à l'auteur d'une donation graduelle la possibilité de la révoquer , à l'égard du second gratifié, aussi longtemps que ce dernier ne lui a pas notifié son acceptation, dans les formes requises en matière de donation, c'est-à-dire par acte notarié.
Ces dispositions seraient applicables aux donations résiduelles en application de l'article 1061.
Une telle précision est inutile pour un legs puisque le testament est un acte unilatéral et révocable à tout moment.
Quant aux donations, il est de règle générale qu'elles deviennent irrévocables dès lors qu'un accord a été trouvé entre les parties.
Si le disposant a des doutes sur la désignation du second gratifié, il lui est possible ;
- soit de ne pas informer le second gratifié qu'il bénéficie d'une donation graduelle, avec le risque que la libéralité consentie au profit du premier grevé ne passe du statut de libéralité avec charge à celui de libéralité simple ;
- soit de faire un legs graduel, qu'il peut révoquer ou modifier à tout moment de son vivant, comme tout legs ;
- soit de faire une donation résiduelle dans laquelle le premier gratifié pourra décider de vendre ou donner le bien si les conditions souhaitées par le donateur pour que le second gratifié bénéficie de la libéralité ne sont plus réunies.
Votre commission vous soumet en revanche un amendement ayant pour objet de prévoir qu'une donation graduelle peut être acceptée par le second gratifié après le décès du donateur . Il s'agit, par cette dérogation au principe selon lequel une donation doit nécessairement être acceptée du vivant du donateur, de permettre à un grand-père, par exemple, de consentir la donation d'un bien immobilier à son fils à charge pour lui de le conserver et de le transmettre à l'ensemble de ses enfants nés et à naître. La rédaction actuelle du projet de loi ne permet pas à la libéralité de produire d'effet à l'égard des enfants du grevé qui viendraient à naître après le décès de leur grand-père. La volonté de ce dernier ne pourrait donc être respectée et l'égalité entre ses petits-enfants ne serait pas assurée. L'amendement proposé permet de prendre en compte une telle situation.
Art. 1056 du code civil : Transmission des biens et droits objets de la libéralité en cas de prédécès ou de renonciation du second gratifié
Cet article pose le principe selon lequel le bénéfice de la libéralité graduelle est réservé au second gratifié qui ne peut le transmettre à ses héritiers.
Si le second gratifié décédait avant le grevé ou renonçait au bénéfice de la libéralité graduelle, les biens et droits concernés dépendraient de la succession du grevé.
Toutefois, le disposant aurait la possibilité, à la condition de le prévoir expressément dans l'acte, de transmettre les biens et droits aux héritiers du second gratifié ou de désigner un autre second gratifié.
Votre commission vous soumet un amendement de coordination.