Art. 1052 du code civil : Garanties et sûretés

Cet article prévoit qu' il appartient au disposant de prescrire des garanties et des sûretés pour la bonne exécution de la charge .

Cette disposition constitue la reprise d'une proposition figurant dans l'ouvrage « Des libéralités - une offre de loi » et tendant à ouvrir « une avenue à l'ingéniosité notariale qui pourra, à sa guise, polir des formules de garanties et de sûretés : obligations d'emploi et de remploi, comptes rendus de gestion, voire même tutelle à l'exécution de la charge, ouverture d'un compte spécial pour le portefeuille de valeurs sujets à restitution, caution ou gage... Le tout sous la menace d'une déchéance qui priverait le grevé du bénéfice de la disposition 194 ( * ) . »

Les auteurs de cet ouvrage l'avaient prévue pour contrebalancer le principe d'une conservation en valeur et non en nature du bien donné ou légué.

Elle n'en demeure pas moins utile, même si la conservation en nature est exigée, car le disposant peut être conduit à établir un inventaire lorsque les biens qui font l'objet de la libéralité sont des biens meubles, ou à faire inscrire une clause d'inaliénabilité au fichier immobilier.

Art. 1053 du code civil : Limitation à un seul degré des libéralités graduelles

Cet article prévoit que les libéralités graduelles ne peuvent être consenties que sur un seul degré , à l'instar de celles qui sont aujourd'hui autorisées.

Ainsi, le second gratifié ne pourrait être soumis à la même obligation de conserver et de transmettre.

La méconnaissance de cette interdiction serait sanctionnée non pas par la nullité de l'ensemble de la libéralité mais par celle de la charge stipulée au second degré.

L'objectif recherché est d'empêcher le disposant de « geler » des biens sur plusieurs générations.

Art. 1054 du code civil : Imputation de la charge

Cet article prévoit que la libéralité graduelle ne peut porter que sur la quotité disponible, même si le grevé est un héritier réservataire du disposant.

Si tel n'était pas le cas, le grevé pourrait, au décès du disposant, demander à ce que sa part de réserve fût libérée de la charge.

La seule hypothèse dans laquelle la charge pourrait porter sur tout ou partie de la réserve du grevé réservataire est qu'elle bénéficie à l'ensemble de ses propres héritiers réservataires, sans distinction. Son accord serait toutefois requis. Il pourrait être formulé soit dans l'acte de donation, soit postérieurement.

Votre commission vous soumet un amendement de réécriture de cet article afin :

- de poser le principe selon lequel, si le grevé est héritier réservataire du disposant, la charge de conserver et de transmettre ne peut être imposée que sur la quotité disponible ;

- de permettre au grevé de consentir à ce que la charge porte sur tout ou partie de sa réserve, à la condition qu'elle bénéficie de plein droit à ses enfants nés et à naître, sans exception ni préférence. En effet, le second gratifié ne tient pas ses droits du premier gratifié mais de l'auteur de la libéralité ;

- d'établir une distinction selon que la charge portant sur tout ou partie de la réserve a été stipulée dans une donation ou un testament. Dans la première hypothèse, le donataire pourrait l'accepter directement dans l'acte de donation ou postérieurement dans un acte notarié passé selon les modalités prévues pour la renonciation à l'exercice de l'action en réduction des libéralités excessives. Dans la seconde hypothèse, il appartiendrait au légataire de demander, dans un délai d'un an, à ce que sa part de réserve soit, en tout ou partie, libérée de la charge. A défaut, il devrait en assumer l'exécution.

Les principales modifications de fond apportées au texte adopté par l'Assemblée nationale consistent donc à encadrer les conditions de l'acceptation par le grevé d'une charge portant atteinte à sa réserve .

* 194 « Des libéralités. Une offre de loi » par Jean Carbonnier, Pierre Catala, Jean de Saint Affrique, Georges Morin - Répertoire du notariat Defrénois - page 84.

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