Art. 1034 du code civil : Prise en charge des frais de l'exécuteur testamentaire
Le projet de loi reprend sous une forme simplifiée les dispositions de l'actuel article 1034 et prévoit que les frais supportés par l'exécuteur testamentaire dans l'exercice de sa mission sont à la charge de la succession.
Cette règle reste parfaitement légitime compte tenu du caractère désintéressé de la mission acceptée par l'exécuteur testamentaire. Il convient en effet d'éviter un appauvrissement de l'exécuteur testamentaire.
Votre commission vous propose d' adopter l'article 16 ainsi modifié .
Article 17 (chapitre VI du titre II du livre III du code
civil)
Autorisation des libéralités graduelles et
résiduelles
Cet article a pour objet d'autoriser les libertés résiduelles et graduelles.
Dans sa rédaction initiale, il avait pour seul objet de donner un fondement légal au legs de residuo , déjà admis par la jurisprudence, et d'élargir cette possibilité d'effectuer des libéralités résiduelles aux donations.
A l'initiative de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale l'a entièrement réécrit afin d'élargir les possibilités de consentir des libéralités graduelles, expression préférée à celle de substitutions fidéicommissaires.
Le premier paragraphe (I) tend ainsi à réécrire le chapitre VI (« Des dispositions permises en faveur des petits enfants du donateur ou testateur, ou des enfants de ses frères et soeurs ») du titre II du livre III du code civil afin de lui donner un nouvel intitulé (« Des libéralités graduelles et résiduelles ») et de le structurer en deux sections respectivement consacrées aux libertés graduelles et aux libertés résiduelles.
SECTION 1 - Des libéralités graduelles
Dans sa rédaction initiale, le présent article se contentait de créer une section 1 intitulée « Des libéralités graduelles » et d'y faire figurer les actuels articles 1048 à 1074, qui définissent le régime légal des substitutions fidéicommissaires permises. L'Assemblée nationale a entièrement réécrit le contenu de cette section.
Art. 1048 du code civil : Définition de la libéralité graduelle
Cet article définit la libéralité graduelle comme la « libéralité grevée d'une charge comportant l'obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en sont l'objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans l'acte . »
Ce faisant, il permet au disposant de consentir une telle libéralité non plus seulement au bénéfice de ses petits enfants ou de ses neveux et nièces mais de toute personne , physique ou morale, de son choix, sous réserve bien entendu qu'elle ait la capacité de recevoir une libéralité.
Au principe actuel de la prohibition des substitutions fidéicommissaires succéderait ainsi celui de leur légalité.
Votre commission souscrit à la réforme proposée. Comme l'a souligné M. Sébastien Huyghe rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale en séance publique : « Ce mécanisme, qui diffère de la libéralité résiduelle proposée par le projet de loi par l'obligation de conserver pour transmettre qui pèse sur le premier gratifié dans la libéralité graduelle, alors que la libéralité résiduelle ne fait peser sur lui que l'obligation de transmettre ce qui reste des biens qu'il aura reçus, offrira au disposant une plus grande liberté de choix dans l'expression de ses dernières volontés, notamment afin d'assurer les moyens de subsistance d'un enfant handicapé qui pourrait être le premier gratifié, quitte pour ses frères et soeurs à recevoir les biens dans un second temps en qualité de seconds gratifiés. Dans ce cas, ce dispositif prendra toute son ampleur dans une combinaison comportant la renonciation anticipée à l'action en réduction de la part desdits frères et soeurs au profit du premier gratifié, c'est-à-dire l'enfant handicapé 193 ( * ) . »
Bien plus, et comme l'a fait valoir M. Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice, les parents pourront recourir à la libéralité graduelle pour accorder un appartement à leur enfant handicapé qui sera rendu aux frères et soeurs dans l'état dans lequel il était au moment de la succession, et à la libéralité résiduelle pour confier à ce même enfant un portefeuille d'actions rendu aux frères et soeurs dans l'état dans lequel il est au moment du décès de l'incapable majeur. Ces deux solutions combinées permettront à un majeur sous tutelle de disposer à la fois d'un logement et de revenus tout en réglant le problème du retour du patrimoine à la famille.
Pour autant -et ainsi qu'il l'a été indiqué dans le commentaire de l'article 10 du projet de loi- votre commission juge préférable, compte tenu de l'atteinte portée par les substitutions au principe de libre circulation des biens, de maintenir à l'article 896 du code civil le principe de leur prohibition en dehors des cas -désormais très nombreux- où elles sont autorisées par la loi.
* 193 Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale - troisième séance du mardi 21 février 2006.