Art. 1033 du code civil : Obligation de rendre des comptes
Le projet de loi prévoit que l'exécuteur rend compte dans les six mois suivant la fin de sa mission .
Actuellement, l'article 1031 prévoit que cette obligation doit intervenir dans l'année du décès, ce qui est en pratique trop court lorsque le juge a été contraint de prolonger la mission de celui-ci, et souvent trop long lorsque la succession est simple. Fixer le point de départ de ce délai à compter de la fin de la mission de l'exécuteur et non plus du décès du testateur parait donc opportun.
Cette durée de six mois parait raisonnable compte tenu du caractère gratuit de la mission accomplie par l'exécuteur testamentaire.
Le projet de loi précise en outre qu' en cas de décès de l'exécuteur testamentaire, il revient à ses héritiers de rendre des comptes.
Enfin, le dernier alinéa apporte d'utiles précisions sur la nature des responsabilités de l'exécuteur testamentaire. Il l'assimile au « mandataire à titre gratuit », ce qui semble logique puisqu'il n'est pas rémunéré, sauf exception.
Art. 1033-1 du code civil : Caractère gratuit de la mission d'exécuteur testamentaire
Le projet de loi comble une lacune de la loi en précisant que l'exécution testamentaire est gratuite . Cette conception correspond à celle de la jurisprudence et à la pratique, cette mission étant souvent confiée à un ami.
Il ne reconnaît comme exception à ce principe que la possibilité de libéralités à titre particulier du testateur, à condition que leur montant soit :
- en rapport avec les facultés du disposant, ce qui suppose qu'il n'excède pas une fraction trop importante du patrimoine du défunt ;
- proportionné à l'importance des services rendus par l'exécuteur testamentaire dans le cadre de sa mission.
Il s'agit de la reprise d'une pratique très répandue et reconnue par la jurisprudence, plus connue sous le nom de « diamant », qui affaiblit de fait le principe de gratuité de l'exécution testamentaire. Il peut s'agir d'un présent d'usage, ou d'une véritable libéralité rémunératoire, à condition qu'il remplisse les conditions exigées de ces libéralités, à savoir la double proportionnalité au service rendu et aux facultés du testateur. Cette qualification a pour conséquence de faire échapper le diamant aux règles qui s'imposent en principe aux libéralités. A défaut, il est considéré comme un legs.
Le projet de loi vise donc à éviter la constitution d'une offre commerciale d'exécuteurs testamentaires.