Art. 1030-3 du code civil : Habilitations données à l'exécuteur testamentaire par un testament sous forme authentique
Le projet de loi dissipe ensuite une incertitude juridique en indiquant que les habilitations données par testament à l'exécuteur testamentaire afin de procéder aux actes de gestion et de disposition mentionnés aux articles 1030-1 et 1030-2 n'ont pas à donner lieu à envoi en possession lorsque le testament a été réalisé sous forme d'acte authentique. L'envoi en possession constitue en effet une formalité lourde, consistant pour le notaire à requérir du président du tribunal de grande instance une ordonnance attestant de l'enregistrement et l'envoi du testament.
Cette simplification parait opportune, la participation du notaire, officier public assermenté, à la rédaction de tels actes, apportant des garanties suffisantes quant à la fiabilité de leur contenu, contrairement aux testaments olographes ou aux testaments mystiques visés par la procédure de l'envoi en possession.
Art. 1031 du code civil : Durée des habilitations données par les testateurs
Le projet de loi précise que la durée des habilitations par le testateur prévues aux articles 1031-1 et 1031-2 (vente du mobilier pour acquitter les legs particuliers dans la limite de la quotité disponible et possibilité de disposer des immeubles, de placer les capitaux, de payer les dettes et charges et d'attribuer ou de partager les biens subsistants en l'absence d'héritiers réservataires acceptants) ne peut excéder deux ans à compter du décès . Le juge peut la proroger d'un an au maximum .
Cette possibilité de prorogation est opportune. En effet, vendre des immeubles peut prendre beaucoup de temps lorsqu'ils sont loués ou frappés de servitudes d'urbanisme.
Or, actuellement, seule la saisine, qui doit être expressément prévue par le testateur, est limitée dans le temps par l'article 1026, qui prévoit une durée d'un an et un jour à compter du décès. En revanche, les pouvoirs consacrés par la jurisprudence, comme celui de vendre les immeubles en l'absence d'héritier réservataire, ne le sont pas.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement de coordination avec les dispositions de l'article 1032 afin de prévoir que ce délai commence à courir à l'ouverture du testament et non au décès .
Art. 1032 du code civil : Fin de la mission de l'exécuteur testamentaire
Le projet de loi prévoit en outre que la mission de l'exécuteur testamentaire prend fin au plus tard deux ans après l'ouverture du testament, sauf prorogation par le juge .
Ce délai doit permettre d'assurer le respect de la volonté du testateur et d'éviter un recours systématique au juge.
Le choix de faire courir ce délai à compter non du décès du testateur mais de l'ouverture du testament résulte de la volonté d'accorder à l'exécuteur testamentaire un délai franc, ne débutant qu'à partir du moment où il saura de manière certaine grâce à l'ouverture du testament qu'il est chargé d'en assurer l'exécution.
Le projet de loi prévoit, conformément à la pratique actuelle, la possibilité pour le juge de prolonger le délai donné à l'exécuteur testamentaire pour accomplir sa mission, sans fixer de limite. Il reviendra donc au juge d'en décider eu égard aux circonstances et à la lourdeur de cette mission.