Art. 1030-1 du code civil : Possession et vente du mobilier par l'exécuteur testamentaire spécialement habilité
Cet article complète le dernier alinéa de l'article 1029 relatif à la faculté de vente du mobilier pour faire face aux dettes urgentes de la succession et reprend l'hypothèse prévue actuellement au troisième alinéa de l'article 1031, en la subordonnant à une disposition expresse du testateur.
L'exécuteur testamentaire, lorsqu'il y a été habilité par le défunt, pourra donc :
- prendre possession du mobilier, c'est-à-dire se comporter comme s'il en était propriétaire ;
- et vendre ces meubles si nécessaire pour acquitter les legs particuliers , sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la réserve des héritiers. On rappellera que les legs ne sont acquittés qu'après paiement des créanciers et peuvent faire l'objet d'une action en réduction lorsqu'ils excèdent la quotité disponible (voir infra article 13 du projet de loi). La décision de vendre le mobilier pour les acquitter ne doit donc pas être prise trop rapidement, ces meubles risquant de se trouver irrémédiablement dispersés.
Actuellement, l'exécuteur ne peut que provoquer cette vente, c'est-à-dire demander au juge de l'ordonner, cette vente devant être obligatoirement sur adjudication et non amiable. Désormais, les ventes pourraient se faire à l'amiable sans aucun contrôle.
Par ailleurs, la limite de la quotité disponible apparaît illusoire puisqu'il sera difficile d'appliquer une masse de calcul théorique à des meubles corporels. De plus, il n'est pas certain que les héritiers réservataires pourront intervenir dans le choix des meubles à aliéner.
Il s'agit cependant d'une simple codification de la jurisprudence .
Cette possibilité se limite aux meubles et aux seuls fins de payer les charges de la succession et d'acquitter les legs particuliers de sommes d'argent afin de préserver la possibilité pour les héritiers réservataires de recevoir leur part de réserve en nature, même si le projet de loi a partiellement fait disparaître ce droit.
Art. 1030-2 du code civil : Habilitation de l'exécuteur testamentaire en l'absence d'héritier réservataire acceptant
Le projet de loi procède en outre à une innovation importante en autorisant l'exécuteur testamentaire, spécialement habilité par le testateur, à exécuter une série d'actes de disposition et de gestion, à condition qu'il n'existe pas d'héritier réservataire acceptant .
Il s'agit d'une consécration de la jurisprudence 192 ( * ) .
L'exécuteur testamentaire pourra ainsi être habilité à :
- disposer des immeubles inclus dans la succession ;
- recevoir et placer les capitaux ;
- payer les dettes et les charges (que leur paiement présente ou non un caractère urgent) ;
- attribuer les biens subsistants ou procéder à leur partage entre les héritiers et les légataires.
Le partage des immeubles ne pouvant être effectué que par acte authentique , l'exécuteur testamentaire devra avoir recours à un notaire. Une fois de plus, la vente des immeubles pourra être amiable .
La jurisprudence a considéré que cette faculté de disposer à l'amiable des immeubles pouvait se faire sans aucun contrôle judiciaire ni aucune information préalable des héritiers.
Votre commission vous propose toutefois de prévoir par amendement qu'à peine d'inopposabilité, les héritiers doivent être informés de la vente d'un immeuble successoral .
* 192 Cass., civ. 14 déc. 1990.