Art. 1029 du code civil : Modalités d'exécution de la mission de l'exécuteur testamentaire

Cet article reprend en les modifiant les dispositions de l'actuel article 1031 du code civil relatif aux modalités d'exécution de sa mission par l'exécuteur testamentaire.

Le premier alinéa prévoit une obligation de prendre toutes les mesures conservatoires utiles à la bonne exécution du testament.

Actuellement, le premier alinéa de l'article 1031 ne mentionne que l'apposition des scellés en présence d'héritiers mineurs, majeurs en tutelle ou absents.

Le projet de loi étend donc le champ des mesures conservatoires. Ces mesures peuvent être la mise en garde-meuble du mobilier, la consignation de comptes bancaires, la souscription de polices d'assurance contre l'incendie ou le vol, l'expulsion d'une personne occupant un bien immobilier compris dans la succession, ou encore la restitution de biens meubles divertis par un cohéritier. La liste de ces mesures dépendra des circonstances et de l'état du patrimoine du testateur à son décès.

Le deuxième alinéa simplifie les dispositions relatives à l'inventaire des biens, qui constitue la mesure conservatoire par excellence et offre une garantie contre le recel, les usurpations des tiers et l'indélicatesse de l'exécuteur testamentaire.

Actuellement, il est obligatoire et ne peut intervenir qu'après appel des héritiers présomptifs et le cas échant en leur présence. Il ne serait plus désormais systématique, afin d'accélérer le règlement des successions les plus simples, mais l'obligation de convoquer les héritiers s'il est effectué demeurerait.

Si votre rapporteur ne peut que souscrire à cet objectif de simplification des procédures, il n'en demeure pas moins que cette disposition accroît la responsabilité de l'exécuteur testamentaire qui pourrait se voir mis en cause en l'absence d'inventaire dans une succession très complexe.

Votre commission vous propose de prévoir par amendement que cet inventaire, lorsqu'il intervient, doit être réalisé par un notaire, un huissier ou un commissaire-priseur .

Le dernier alinéa modifie le droit en vigueur, qui oblige l'exécuteur testamentaire à provoquer la vente du mobilier de la succession pour acquitter les legs en l'absence de deniers suffisants. La Cour de cassation a refusé le 4 décembre 1990 d'étendre cette mesure à la vente d'un immeuble de la succession en présence d'héritiers réservataires.

Le projet de loi substitue une simple faculté à l'obligation actuelle et ne vise désormais plus que l'acquittement des dettes urgentes de la succession et non plus celui des legs.

Cette mesure devrait permettre de limiter ces aliénations.

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