Art. 1026 du code civil : Possibilité de relever de sa mission un exécuteur testamentaire
Le projet de loi précise que le tribunal peut relever de sa mission l'exécuteur testamentaire pour « motifs graves » .
La jurisprudence prévoit déjà que le tribunal de grande instance peut mettre un terme à la mission de l'exécuteur testamentaire dans l'hypothèse d'une faute commise dans l'accomplissement de sa mission ou d'un conflit entre les héritiers et lui.
Il sera également possible pour un exécuteur testamentaire de demander qu'il soit mis fin à sa mission, toujours sous le contrôle du juge, par exemple lorsque cette mission lui cause un préjudice.
Art. 1027 du code civil : Modalités d'action en cas de pluralité d'exécuteurs testamentaires
Le projet de loi reprend à l'article 1027 en les modifiant les dispositions de l'actuel article 1033, et prévoit qu' en présence de plusieurs exécuteurs testamentaires acceptant leur mission, l'un d'eux peut agir à la place des autres, sauf si le défunt avait exclu cette possibilité expressément ou en confiant à chacun une mission distincte.
Tout en respectant la volonté du défunt, les exécuteurs testamentaires pourront donc s'organiser en fonction de leurs compétences et contraintes.
En revanche, le projet de loi ne reprend pas la responsabilité solidaire des exécuteurs testamentaires concernant le compte de mobilier qui leur a été confié. La rigueur de cette responsabilité, admise même en l'absence de faute de leur part, paraissait incompatible avec le caractère gratuit de leur mission.
Si leur responsabilité personnelle ne fait pas l'objet de disposition spécifique, chaque exécuteur testamentaire devrait voir sa responsabilité engagée pour les actes qu'il aura personnellement accomplis.
Art. 1028 du code civil : Mise en cause de l'exécuteur testamentaire
Cet article précise la mission essentielle de l'exécuteur testamentaire, qui est de soutenir la validité du testament et d'exiger son exécution lorsqu'il est contesté.
Il prévoit que l'exécuteur testamentaire est mis en cause en cas de contestation sur la validité ou l'exécution d'un testament ou d'un legs et qu'il intervient dans tous les cas pour soutenir la validité ou exiger l'exécution des dispositions litigieuses.
Actuellement, le quatrième alinéa de l'article 1031 du code civil permet aux exécuteurs testamentaires d'intervenir pour « soutenir la validité » du testament dont l'exécution est contestée.
Le projet de loi transforme cette faculté en obligation , pleinement conforme à la vocation de l'exécution. Il précise en outre expressément que l'exécuteur testamentaire est automatiquement mis en cause en cas de contestation portant sur le testament lui-même ou sur son exécution.
La personne pressentie pour être exécuteur testamentaire devra donc à l'avenir avant d'accepter s'assurer de la teneur des dispositions du testament dont elle devra assurer l'exécution.