Art. 1025 du code civil : Capacité juridique et obligations des exécuteurs testamentaires

Le projet de loi apporte quelques précisions au texte actuel de l'article 1025 qui prévoit que le défunt peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires.

? Le premier alinéa ajoute que le rôle de l'exécuteur testamentaire est de veiller à l'exécution des volontés du défunt 191 ( * ) , alors que le code civil ne définit actuellement pas l'exécution testamentaire, même si le quatrième alinéa de l'actuel article 1031 prévoit que l'exécuteur veille à ce que le testament soit exécuté.

L'Assemblée nationale a ajouté, à l'initiative de MM. Alain Vidalies, Patrick Bloche et les membres du groupe socialiste, suivant l'avis du Gouvernement et contre celui de la commission des lois, que l'exécuteur testamentaire peut également procéder à l'exécution des dernières volontés du défunt et a par coordination supprimé le texte proposé pour l'article 1030, qui prévoyait que le testateur pouvait charger l'exécuteur testamentaire de procéder lui-même à l'exécution de ses dernières volontés. Désormais, cela ne devra donc plus être expressément précisé par le testateur.

Le projet de loi indique en outre que seules des personnes jouissant de la pleine capacité civile peuvent être désignées comme exécuteur testamentaire, ce qui exclut les personnes mineures ainsi que les incapables majeurs. Il s'agit d'une modernisation des dispositions des actuels articles 1028 et 1030 du code civil qui excluent respectivement « celui qui ne peut s'obliger » et les mineurs.

L'Assemblée nationale a ensuite rejeté un amendement présenté par sa commission des lois tendant à permettre la désignation d'une personne morale comme exécuteur testamentaire.

Si le testateur désigne plutôt une personne physique avec laquelle il a noué une relation de confiance, la nomination d'une personne morale lui aurait permis de s'affranchir du risque que la personne désignée, par exemple un avocat ou un notaire, décède avant l'accomplissement de sa mission. En effet, en vertu du dernier alinéa de cet article tel que modifié par le projet de loi, les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne sont pas transmissibles à cause de mort. Un cabinet d'avocats ou une étude notariale aurait ainsi pu effectuer cette mission. Cependant, comme l'a fait observer le Gouvernement, qui avait donné un avis de sagesse, l'exécution testamentaire est nécessairement gratuite, ce qui amoindrit la portée de cette proposition.

Le deuxième alinéa prévoit désormais que l'exécuteur testamentaire est tenu d'accomplir sa mission dès lors qu'il l'a acceptée . Les héritiers du défunt pourront ainsi obtenir des dommages et intérêts de l'exécuteur testamentaire renonçant postérieurement. Il ne semble pas possible d'aller plus loin et de prévoir que la personne nommée exécuteur testamentaire par le défunt accepte cette mission de son vivant. Certes, une telle précision permettrait d'éviter une période de flottement à l'ouverture de la succession en cas de refus de la personne nommée exécuteur testamentaire, mais elle porterait atteinte à la liberté du testateur de révoquer librement son testament.

Enfin, le dernier alinéa prévoit que les pouvoirs de l'exécuteur testamentaires ne sont pas transmissibles à son décès à une autre personne. Il s'agit d'une extension de la règle prévue à l'actuel article 1032, qui précise que les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne passeront point à ses héritiers. Ainsi, le testateur doit prendre en considération que s'il nomme un seul exécuteur testamentaire, et que celui-ci décède avant d'avoir accompli sa mission, nul autre ne pourra agir à sa place pour s'assurer du respect de ses dernières volontés.

* 191 Ces volontés peuvent concerner par exemple l'organisation de ses funérailles, le paiement des legs ou l'exécution des charges imposées aux légataires.

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