Article 15 quater (nouveau) (art. 1002-1 du code
civil)
Cantonnement de l'émolument du légataire
A l'initiative du rapporteur de la commission des lois, M. Sébastien Huyghe, et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a inséré un nouvel article 1002-1 dans le code civil afin de permettre à toute personne gratifiée d'un legs de ne recevoir, si telle est sa volonté, qu'une partie seulement des biens dont il a été disposé en sa faveur , sauf volonté contraire du disposant, et à condition que la succession ait été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi.
Il s'agit de la reprise d'une faculté ouverte par l'article 21 du projet de loi au seul conjoint survivant et donc d'une extension de la dérogation à l'indivisibilité de l'option successorale.
Ce cantonnement ne sera pas considéré comme une libéralité du légataire aux autres successibles.
Votre commission vous propose d' adopter l'article 15 quater sans modification .
Article 16 (art. 1025 à
1034 du code civil)
Extension du champ et de la durée des pouvoirs
reconnus à l'exécuteur testamentaire
Cet article réécrit la section 7 du chapitre V du titre II du livre III du code civil consacrée aux exécuteurs testamentaires, afin d' étendre le champ et la durée de leurs pouvoirs , sans bouleverser leur rôle, qui demeure de veiller au respect après son décès des dernières volontés du testateur. Cette réécriture consiste essentiellement en une codification de la jurisprudence qui, au fil du temps, a considérablement augmenté les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire.
Les fonctions d'exécuteur testamentaire et de mandataire successoral sont bien distinctes. Si le testateur a nommé à la fois un exécuteur testamentaire et un mandataire successoral, le mandat de ce dernier ne lui permet d'accomplir des actes d'administration et de gestion que « sous réserve des pouvoirs confiés à l'exécuteur testamentaire » en vertu de l'article 812 du code civil tel que modifié par l'article 1 er du projet de loi.
L'accomplissement de la mission du mandataire, qui est avant tout de pérenniser le patrimoine du défunt dans l'intérêt des héritiers, suppose que la dévolution des biens du défunt ait été faite.
En outre, alors que l'exécuteur testamentaire peut avoir reçu du défunt des pouvoirs étendus lui permettant de procéder au partage des biens ou d'effectuer des actes de gestion patrimoniale en l'absence de mandat posthume, à l'inverse le mandataire successoral ne peut être chargé de veiller à l'exécution des dernières volontés du défunt en l'absence d'exécuteur testamentaire.