Article 15 ter (nouveau) (art. 983, 985, 986, 991, 992 et
993 du code civil)
Actualisation de la rédaction des dispositions
relatives aux testaments soumis à des formes particulières
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, a pour objet d'actualiser la rédaction de certains articles du code civil relatifs aux testaments qui sont soumis à des règles de formes particulières en raison de la situation des testateurs : conflit, interruption des communications, voyage maritime...
Les articles 981 et 982, relatifs aux conditions de réception des testaments des militaires, des marins de l'Etat et des personnes employées à la suite des armées , seraient inchangés.
Le 1° tend à réécrire l'article 983, aux termes duquel il doit être fait un double original de ces testaments, une expédition du testament pour tenir lieu du second original pouvant être dressée si cette condition ne peut être remplie à raison de l'état de santé du testateur. Les deux originaux ou l'original et l'expédition du testament doivent être adressés, séparément et par courriers différents, sous pli clos et cacheté, au ministre de la guerre ou de la marine, pour être déposés chez le notaire indiqué par le testateur ou, à défaut d'indication, chez le président de la chambre des notaires de l'arrondissement du dernier domicile. Les modifications proposées sont de pure forme ou de précision. Ainsi, serait-il désormais indiqué qu'il s'agit du dernier domicile du testateur.
L'article 984, qui prévoit la nullité du testament six mois après l'arrivée du testateur dans un lieu où il a la liberté d'employer les formes ordinaires, ne serait pas modifié.
Le 2° tend à réécrire l'article 985 afin de prévoir que les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication est impossible à cause d'une maladie contagieuse, peuvent être faits par toute personne atteinte de cette maladie ou située dans des lieux qui en sont infectés, devant le juge d'instance ou devant l'un des officiers municipaux de la commune, en présence de deux témoins. Les modifications proposées consistent, notamment, à supprimer la mention spécifique de la peste ou encore à évoquer l'impossibilité plutôt que l'interception des communications.
Le 3 ° tend à réécrire l'article 986 afin de prévoir que les testaments faits dans une île du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, où il n'existe pas d'office notarial, peuvent, lorsque toute communication avec le territoire auquel cette île est rattachée est impossible, être reçus dans les formes prévues à l'article 985, l'impossibilité des communications devant être attestée dans l'acte par le juge d'instance ou l'officier municipal qui reçoit le testament. Les modifications proposées consistent, notamment, à faire référence au « territoire métropolitain » plutôt qu'au « territoire européen de la France » et à ajouter la mention des départements d'outre-mer.
L'article 987, qui prévoit la nullité des testaments établis devant le juge d'instance ou un officier municipal dans un délai de six mois en cas de rétablissement des possibilités de communication, ne serait pas modifié.
De même, le projet de loi laissent inchangés les articles 988 à 990 relatifs aux conditions de forme et de réception des testaments établis au cours d'un voyage maritime .
Le 4° tend à réécrire l'article 991 du code civil afin de prévoir qu'au premier arrêt dans un port étranger où se trouve un agent diplomatique ou consulaire français, l'un des originaux ou l'expédition du testament est remis, sous pli clos et cacheté, à celui-ci. Cet agent adresse ce pli au ministre chargé de la mer, afin que le dépôt chez un notaire prévu à l'article 983 soit effectué. La principale modification consiste à scinder la phrase actuelle en deux.
Le 5° tend à réécrire l'article 992 afin de prévoir qu'à l'arrivée du bâtiment dans un port du territoire national, les deux originaux du testament, ou l'original et son expédition, ou l'original qui reste, en cas de transmission ou de remise effectuée pendant le cours du voyage, sont déposés, sous pli clos et cacheté, pour les bâtiments de l'État au ministre chargé de la défense nationale et, pour les autres bâtiments, au ministre chargé de la mer, chacune de ces pièces devant être adressée, séparément et par courriers différents, au ministre chargé de la mer, qui les transmet conformément à l'article 983. Les principales modifications consistent à faire référence aux ministres chargés de la défense et de la marine plutôt qu'au bureau des armements et au bureau de l'inscription maritime.
Enfin, le 6° tend à réécrire l'article 993 afin de prévoir que le rôle du bâtiment mentionne, en regard du nom du testateur, la remise des originaux ou l'expédition du testament faite, selon le cas, au consulat, au ministre chargé de la défense nationale ou au ministre chargé de la mer. Les modifications sont de même nature qu'à l'article précédent.
Votre commission vous propose d' adopter l'article 15 ter sans modification .