Article 15 bis (nouveau) (art. 980 du code
civil
Suppression de la condition de nationalité française des
témoins appelés à être présents aux
testaments
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, a pour objet de modifier l'article 980 du code civil, afin de supprimer la condition de nationalité française exigée des témoins appelés à être présents aux testaments.
Ainsi qu'il l'a déjà été indiqué, l'article 969 du code civil distingue trois formes de testaments :
- le testament olographe qui, aux termes de l'article 970, n'est assujetti à aucune autre forme que l'obligation d'être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ;
- le testament fait par acte public qui, aux termes de l'article 971, doit être dicté à deux notaires ou à un notaire en présence de deux témoins, qui en dressent acte. Il n'est pas réservé aux personnes ne sachant ou ne pouvant écrire ni même signer, par suite d'une maladie ou d'une infirmité, mais le fait est qu'on l'utilise souvent en de telles circonstances ;
- le testament fait dans la forme mystique qui, aux termes de l'article 976, doit être présenté au notaire et à deux témoins, dans un papier clos, cacheté et scellé au préalable ou en leur présence, et doit faire l'objet d'un acte de suscription dressé en brevet par le notaire.
En application de la convention de Washington du 28 octobre 1973, entrée en vigueur le 1 er décembre 1994, il est également possible de recourir au testament international , qui s'apparente au testament mystique.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 980 exige des témoins appelés pour être présents aux testaments qu'ils soient Français et majeurs, sachent signer et aient la jouissance de leurs droits civils. Il interdit au mari et à la femme d'être témoins dans le même acte 189 ( * ) .
La modification proposée par le présent article, qui consiste à substituer à la condition de nationalité une exigence de compréhension de la langue française, tend à « aligner les règles applicables aux testaments sur celles qui régissent les mariages 190 ( * ) ».
L'article 75 du code civil exige en effet la présence de deux à quatre témoins pour la célébration du mariage devant l'officier de l'état civil qui, selon l'article 76, doivent simplement être majeurs. S'il n'y a aucun texte précisant clairement que les témoins de mariage doivent comprendre le français, toutefois, on peut déduire cette exigence des dispositions générales relatives aux actes d'état civil et notamment de l'article 38 qui dispose que l'acte doit être lu aux témoins, ce qui implique nécessairement que ces derniers doivent pouvoir comprendre la lecture qui leur est faite.
Votre commission vous propose d' adopter l'article 15 bis sans modification .
* 189 L'article 975 du code civil ajoute que ni les légataires, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes sont reçus ne peuvent être pris pour témoins d'un testament par acte public.
* 190 Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale, deuxième séance du mercredi 22 février 2006.