Art. 930-2 du code civil : Portée et caducité de la RAAR
Cet article vise à préciser les effets produits par la RAAR lorsque les motivations ayant conduit à sa signature ne se sont pas concrétisées .
En effet, le de cujus restant libre, il n'est pas tenu de favoriser la personne au bénéfice de laquelle l'héritier réservataire a renoncé.
? Le premier alinéa précise tout d'abord que si la liberté supplémentaire de disposition résultant de la renonciation n'a pas été utilisée, la renonciation ne produit aucun effet. Si cette liberté n'a été exercée que partiellement, la renonciation ne produit d'effets qu'à hauteur de l'atteinte à la réserve du renonçant résultant de la liberté consentie. Ces deux dispositions semblent évidentes. L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, adopté un amendement rédactionnel.
Le projet de loi précise en outre, ce qui paraît plus intéressant, que si l'atteinte à la réserve porte sur une fraction supérieure à celle prévue dans la renonciation, la libéralité n'est pas nulle, seul l'excédent étant réductible . Cette précision opportune permettra d'éviter des erreurs d'interprétation.
? Le second alinéa prévoit la caducité de la RAAR si la libéralité attentatoire à la réserve porte sur un bien autre que celui avait été déterminé ou au profit d'une autre personne que le ou les bénéficiaires mentionnés dans l'acte .
Cette précision paraît utile, notamment si le bien désigné disparaît ou si le bénéficiaire décède entre temps.
? L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, adopté un amendement rédactionnel.
? Votre commission vous propose d'adopter un amendement rédactionnel.
Art. 930-3 du code civil : Révocation de la RAAR
? Afin de garantir la sécurité juridique de cet acte, le projet de loi encadre fortement la possibilité de révocation de la renonciation par le renonçant. Le principe est que le renonçant s'engage une fois pour toutes en signant la RAAR, la révocation devant demeurer l'exception.
Le projet de loi précise les hypothèses dans lesquelles le renonçant peut révoquer sa renonciation.
Cette rédaction paraît maladroite, puisqu'elle est contredite par l'article 930-4, qi prévoit que cette révocation n'a jamais lieu de plein droit et doit être autorisée par le juge. Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement rédactionnel indiquant qu'il s'agit d'une simple demande.
? Le projet de loi prévoit que cette révocation peut intervenir dans deux cas :
- l'inexécution des obligations alimentaires du disposant (et non du bénéficiaire) à son égard ;
- l'état de besoin du renonçant au jour de l'ouverture de la succession, s'il est prouvé que cet état de besoin disparaîtrait s'il n'avait pas renoncé à ses droits réservataires.
En effet, le renonçant a pu s'engager à aider un tiers en se croyant lui-même à l'abri du besoin. S'il apparaît ultérieurement qu'il ne dispose pas de moyens de subsistance, il est légitime de considérer que les conséquences de l'erreur de jugement commise par le renonçant sont suffisamment graves pour justifier une révocation de la RAAR.
Cette notion d'état de besoin a cependant été jugée très imprécise par les personnes auditionnées par votre rapporteur, qui ont craint qu'elle ne suscite un large contentieux. Elle devra s'apprécier au regard de l'article 208 du code civil, qui précise que « l es aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ». La Cour de cassation 180 ( * ) a indiqué que celui qui est dans le besoin ne doit pas être en mesure d'assurer lui-même sa subsistance, en particulier en exerçant une activité rémunérée.
? L' Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, ajouté une troisième hypothèse .
La révocation sera possible lorsque le bénéficiaire de la renonciation s'est rendu coupable d'un délit ou d'un crime contre la personne du renonçant .
Cet ajout concernant l'ingratitude parait très pertinent. Ces situations devraient cependant rester exceptionnelles, le bénéficiaire d'une RAAR étant dans la grande majorité des cas reconnaissant envers le renonçant.
* 180 Cass., soc., 6 mars 1985.