Art. 930-1 du code civil : Capacité exigée pour renoncer et nature de la RAAR
? Le projet de loi précise que la capacité requise du renonçant est celle exigée pour consentir une donation entre vifs .
Il faut donc être majeur ou mineur émancipé (art. 904) et être sain d'esprit (art. 901).
L'Assemblée nationale a souhaité, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, exclure les mineurs émancipés du champ de la RAAR, ce qui paraît effectivement plus prudent.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement de précision.
Votre rapporteur s'est par ailleurs interrogé sur l'opportunité de prévoir une majorité renforcée (25 ou 30 ans), afin de permettre au renonçant de faire face à d'éventuelles pressions de son entourage et d'apprécier pleinement la gravité de sa décision. Le choix d'une majorité différente serait cependant arbitraire et relatif, en fonction de la personnalité et de la maturité de chacun.
En outre, le majeur en tutelle ne pourra faire (lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant) de renonciation, en vertu de l'article 389-5 du code civil, tandis que l'assistance du curateur sera requise pour qu'un majeur sous curatelle renonce. En principe, une personne sous sauvegarde de justice devrait en revanche pouvoir renoncer. Il est cependant peu probable qu'un notaire, informé de son statut, accepte de recevoir l'acte, compte tenu du risque très important de remise en cause de la renonciation.
? Le projet de loi précise ensuite que la renonciation, quelles que soient ses modalités, ne constitue pas une libéralité consentie par le renonçant.
En effet, le bénéficiaire de la libéralité ne tient pas ses droits de l'héritier renonçant, mais du disposant . En conséquence, cette renonciation n'est pas soumise aux règles du rapport et de la réduction. Une telle confusion risquerait non seulement de rendre les biens rapportables à la succession du renonçant, mais surtout de conduire à imposer les biens faisant l'objet de la RAAR au moment de sa signature, ce qui serait très pénalisant pour le bénéficiaire de la RAAR, notamment lorsqu'il est collatéral du renonçant (les droits de mutation à titre gratuit étant alors bien plus élevés qu'en ligne directe). Si l'administration fiscale suit l'analyse civile, cette renonciation ne devrait donc pas être assujettie aux droits de mutation.
Cette disposition est à rapprocher de celles des nouveaux articles 1078-8 et 1078-9 relatifs à la donation-partage transgénérationnelle (voir infra article 20 du projet de loi).