Art. 930 du code civil : Forme de la RAAR
Cet article vise à sécuriser la RAAR en précisant ses modalités de passation pour éviter toute nullité.
? Tout d'abord, la renonciation requiert un acte authentique .
L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, renforcé ces garanties en prévoyant qu'il doit s'agir d'un acte authentique spécifique, c'est-à-dire exclusivement consacré à la renonciation d'un ou plusieurs renonçants.
Elle a également ajouté que cette renonciation doit être signée séparément par chaque renonçant en présence du seul notaire. Il pourra ainsi répondre aux questions que le renonçant n'oserait pas lui poser en présence du disposant. La renonciation devra mentionner précisément ses conséquences juridiques futures pour chaque renonçant.
L'exigence d'un acte authentique spécifique ne s'oppose pas à ce que qu'un même acte permette la renonciation de plusieurs héritiers réservataires. Cette possibilité est en effet expressément prévue par le projet de loi. Cette formule apparaît en effet plus simple et moins coûteuse lorsqu'il existe plusieurs renonçants.
L'Assemblée nationale a précisé que le non respect de ces formalités rendrait toute renonciation nulle.
Votre commission vous propose de prévoir par amendement que deux notaires doivent intervenir à l'acte , afin d'éviter que la personne renonçante se trouve sous l'emprise du notaire choisi par le de cujus .
? Le projet de loi prévoit en outre que le consentement du renonçant doit être libre et éclairé .
Cette garantie est apparue insuffisante à l'Assemblée nationale compte tenu de la gravité de l'acte et de l'importance du risque de pressions de l'entourage. Elle a donc, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, substitué à cette exigence de qualité du consentement l'application de la théorie des vices du consentement.
Ainsi, sera nulle la renonciation lorsque le consentement du renonçant aura été vicié par l'erreur, le dol ou la violence, physique ou morale.
Ceci permettra l'annulation d'une RAAR signée par un renonçant en situation de dépendance économique ou victime de pressions affectives. Si cette considération apparaît légitime, elle pourra cependant avoir pour conséquence de permettre une annulation tardive et de fausser les estimations du futur défunt. En effet, en vertu de l'article 1304 du code civil, cette action en nullité relative peut être exercée dans les cinq années suivant le moment où la violence a cessé et l'erreur ou le dol ont été découverts. Or, on peut considérer que la violence morale ne cessera qu'au décès du disposant.
Cette garantie paraît indispensable mais il pourra en pratique être difficile d'apporter la preuve de ce vice du consentement.
Votre commission vous propose un amendement tendant à supprimer la précision selon laquelle la violence peut être « physique ou morale » , la jurisprudence reconnaissant que la violence morale constitue une violence.
Suivant les avis de sa commission et du Gouvernement, l'Assemblée nationale a par ailleurs rejeté un amendement présenté par M. Emile Blessig tendant à soumettre la RAAR à une homologation judiciaire. Elle a en effet considéré que cela induirait pour les familles une lourdeur et un coût supplémentaires, sans pour autant leur apporter plus de garanties, les magistrats n'ayant ni le temps ni les moyens d'exercer un contrôle effectif du caractère libre et éclairé du consentement du renonçant. Une telle homologation s'avèrerait au mieux inutile lorsque ce consentement n'était pas vicié, voire pire en cas de validation d'actes pour lesquels la volonté du renonçant avait en réalité été forcée.