Article 8 (art. 887 à 892 du code civil) - Actions en nullité du partage et en complément de part
SECTION 5 - Des actions en nullité du partage ou en complément de part

L'article 8 du projet de loi apporte des modifications substantielles à la section 5 de ce nouveau chapitre VIII relatif au partage, qui traite actuellement de la rescision en matière de partage, afin de lui substituer des actions en nullité du partage et en complément de part .

Le projet de loi prétend ainsi éviter des remises en cause intempestives du partage et le sécuriser.

Les articles 887 à 892 modifiés distinguent deux types d'actions, relatives respectivement aux vices de consentement et à la lésion.

Paragraphe 1 - Des actions en nullité du partage

Le projet de loi consacre deux règles jurisprudentielles, en reconnaissant l'erreur, dans certaines conditions, et l'omission d'un héritier comme causes de nullité.

Art. 887 du code civil : Reconnaissance de l'erreur comme cause de nullité

Actuellement, le premier alinéa de l'article 887 prévoit que le partage peut être rescindé pour cause de violence ou de dol , tandis que le second alinéa ajoute qu'une lésion de plus du quart d'un des cohéritiers donne également lieu à rescision.

L'article 887 indique enfin que la simple omission d'un objet de la succession ne donne pas lieu à ouverture à l'action en rescision mais seulement à un supplément à l'acte de partage.

Cette omission de l'erreur comme cause de rescision se justifie par l'existence d'autres règles permettant de corriger ou de sanctionner l'erreur :

- l'erreur sur la valeur des biens relève de la rescision pour lésion ;

- l'erreur sur la consistance de la masse partageable peut être résolue par le partage complémentaire des biens omis prévu par cet article ou par la garantie d'éviction due à celui qui a été évincé de biens abusivement inclus dans son lot  ;

- l'erreur sur la personne d'un copartageant admis à tort au partage relève d'une pétition d'hérédité.

La Cour de cassation a cependant admis une action en nullité pour erreur dans des « cas spéciaux et très exceptionnels » 108 ( * ) tels que :

- l'inclusion dans la masse d'un bien appartenant privativement à l'un des copartageants, lequel se trouve empêché d'évincer l'attributaire par l'adage « qui doit garantie ne peut évincer » ;

- la fausse appréciation des droits des indivisaires dans la masse, en raison de l'ignorance de l'existence d'un testament instituant l'un d'eux légataire universel.

La jurisprudence admet donc l'erreur sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants 109 ( * ) ainsi que l'erreur sur la propriété des biens compris dans la masse partageable 110 ( * ) .

Le projet de loi admet en premier lieu l'action en nullité sur le fondement de l'erreur, mais uniquement si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable , reprenant ainsi les limites fixées par la jurisprudence.

En l'absence de disposition spécifique dérogatoire, la prescription de l'action en nullité est de cinq ans, conformément à l'article 1304.

En outre, le projet de loi cherche à préserver le partage, même vicié, en indiquant que dès lors que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement, un partage complémentaire ou rectificatif peut être ordonné par le tribunal à la demande de l'une des parties. Une telle solution est actuellement prévue en cas d'omission d'un objet de la succession ou en cas de lésion (art. 891).

En effet, la nullité anéantit le partage, ce qui a des effets extrêmement graves. Les copartageants sont réputés n'être jamais sortis de l'indivision. Les fruits doivent donc être restitués à la masse (sauf application des articles 466 et 840 lorsque la nullité a pour cause l'inobservation des règles protectrices des incapables ou des absents).

Le projet de loi déplace enfin les dispositions relatives au partage complémentaire en cas d'omission d'un bien indivis et à la rescision pour lésion respectivement aux articles 892 et 889 modifiés.

* 108 Cass., civ., 26 oct. 1943.

* 109 Cass., 17 nov. 1858 ; Cass., 1ère civ., 1er mars 1978.

* 110 Cass., 5 juill. 1949.

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