Art. 887-1 du code civil : Omission d'un héritier
Le projet de loi consacre ensuite la jurisprudence qui prévoit l'annulation du partage auquel l'un des copartageants n'a pas participé, en considérant que la présence et le concours de tous les indivisaires est une condition substantielle de la validité du partage 111 ( * ) .
Il prévoit toutefois que l'annulation du partage peut être évitée si l'héritier demande à recevoir sa part en nature ou en valeur.
Dans ce cas, une nouvelle évaluation des biens est effectuée pour déterminer la part de l'héritier omis, comme s'il s'agissait d'un nouveau partage.
Art. 888 du code civil : Irrecevabilité de l'action en nullité
Le projet de loi reprend les dispositions de l'actuel article 892, qui prévoit une présomption irréfragable de confirmation du partage du fait de l'aliénation par un copartageant de tout ou partie de son lot après la découverte du dol ou la cessation de la violence.
Il le complète en prenant en compte l'hypothèse de l'erreur
Paragraphe 2 - De l'action en complément de part
Le projet de loi maintient le principe d'une sanction de la lésion de plus du quart dans le partage, mais substitue à l'action en rescision une action en complément de part afin de limiter les hypothèses d'annulation du partage .
L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois, adopté un amendement rédactionnel afin de préciser l'unicité de l'action en complément de part.
Art. 889 du code civil : Action en complément de part
La lésion est le préjudice subi par un copartageant lors du partage, dont la part en propriété divise est inférieure à sa part indivise. Elle résulte d'une évaluation inexacte des biens ou d'une erreur dans l'estimation de la masse partageable.
En principe, la lésion ne vicie pas les conventions entre majeurs non protégés. Font cependant exception à ce principe les ventes d'immeubles (art. 1674) et le partage.
Actuellement , le deuxième alinéa de l'article 887 précise qu'un copartageant lésé de plus du quart peut agir en rescision pour lésion. Selon la jurisprudence, le demandeur doit établir qu'il a reçu un lot inférieur aux ¾ de ce qu'il aurait dû recevoir et non que l'un de ses cohéritiers a reçu un lot excédant de plus du quart ce à quoi il pouvait prétendre. L'actuel article 890 précise que les biens pris en compte sont estimés à leur valeur à l'époque du partage, ce qui vise en fait la date de la jouissance divise .
Cette action, soumise au régime des nullités relatives, se prescrit par cinq ans (actuel art. 1304). Le délai court à compter du jour du partage lésionnaire, et non de la découverte de la lésion ou de son ampleur 112 ( * ) . Cette solution est sévère mais découle du fait que la lésion est un vice objectif.
La rescision pour lésion anéantit le partage, avec toutes les conséquences que cela emporte : nécessité d'un nouveau partage, restitution des fruits, sauf s'ils ont été perçus de bonne foi avant la demande en rescision.
Néanmoins, le défendeur peut « racheter la lésion » en fournissant au demandeur un complément de part héréditaire soit en numéraire, soit en nature (actuel art. 891). Cette faculté n'appartient qu'à lui et le lésé ne peut choisir entre rescision et rachat.
L'indemnité doit être calculée non pas au jour du partage lésionnaire mais à celui où elle est payée 113 ( * ) , la technique de la dette de valeur permettant de protéger le créancier contre l'érosion monétaire. Il y a donc une double évaluation : au jour du partage pour savoir s'il y a lésion et au jour du rachat pour liquider l'indemnité. Si le complément est fourni en nature, il faut également l'évaluer au jour de sa remise.
Le projet de loi prévoit que l'action en complément de part de l'actuel article 891 devient le principe et non plus une solution alternative dépendant de la volonté du seul défendeur. Il ne sera donc plus possible d'obtenir la rescision du partage pour lésion.
Le défendeur conserve le choix de fournir le complément de part en numéraire ou en nature.
La règle selon laquelle l'évaluation des biens pour apprécier la réalité de la lésion est faite au jour du partage est confirmée.
Enfin, le projet de loi ramène le délai de prescription de cinq à deux ans à compter du partage afin de sécuriser le partage. En effet, un délai de prescription de cinq ans posait problème en cas de vente des biens en raison de l'évolution du marché.
* 111 Req., 21 mars 1922.
* 112 Cass., 1 ère civ., 20 janv. 1982 et Cass., civ., 16 mai 1972.
* 113 Cass. plén. Civ., 9 mars 1961.