Art. 884 du code civil : Principe de la garantie
? Actuellement , l'article 884 prévoit que les cohéritiers demeurent garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions provoqués par une cause antérieure au partage .
Néanmoins, cette garantie ne joue pas :
- si ce type d'éviction a été prévu par une clause de l'acte de partage visant expressément le bien susceptible d'éviction et la cause d'éviction exonérant de garantie ;
- ou lorsque l'éviction résulte d'une faute du cohéritier .
L'éviction s'entend de la reprise par un tiers d'un bien que l'on a cru à tort dépendre de la succession, tandis que le trouble s'entend comme une simple menace d'éviction (par exemple en raison de l'exercice d'une action en revendication). L'éviction peut être partielle, et suppose un préjudice qui diminue la valeur d'un lot.
? Le projet de loi complète cette garantie en prévoyant que les cohéritiers doivent garantir l'insolvabilité du débiteur d'une dette mise dans le lot d'un copartageant, si elle était connue avant le partage .
Il consacre donc la jurisprudence 106 ( * ) qui avait déjà étendu la garantie reconnue par l'article 886 au débiteur d'une rente.
Art. 885 du code civil : Étendue de la garantie
? Actuellement , l'article 885 prévoit que chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d'indemniser son cohéritier de la perte que lui a causée l'éviction . En cas d'insolvabilité de l'un d'eux, sa portion est répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables.
? Le projet de loi précise que cette perte est évaluée au jour de l'éviction et confirme ainsi la jurisprudence 107 ( * ) .
En outre, il substitue au terme de « part héréditaire » celui d'« émolument » pour désigner la valeur du lot. Par conséquent, il se réfère dorénavant non plus à ce que chaque copartageant avait vocation à recueillir, mais à ce qu'il a effectivement perçu.
Art. 886 du code civil : Prescription de l'insolvabilité du débiteur d'une dette
? En l'absence de disposition expresse, la garantie de l'éviction ou du trouble se prescrit actuellement par 30 ans , en vertu du droit commun.
Néanmoins, l'actuel article 886 prévoit un délai spécifique de cinq ans à compter du partage s'agissant de la garantie de la solvabilité du débiteur d'une rente .
? Le projet de loi prévoit désormais un délai de prescription unique et raccourci de deux ans à compter de l'éviction ou de la découverte du trouble.
Cette réduction drastique va dans le sens de l'accroissement de la sécurité juridique du partage recherché par le projet de loi.
Votre commission vous propose d' adopter l'article 7 sans modification .
* 106 Cass., 1ère civ., 22 mars 1983.
* 107 Cass., 1 ère civ., 9 juin 1970.