Art. 879 du code civil : Modalités du droit de préférence

Cet article prévoit les modalités d'exercice de ce droit de préférence.

Il codifie la jurisprudence de la Cour de cassation, qui précise que la demande résulte de « tout acte par lequel un créancier héréditaire fait connaître aux créanciers personnels de l'héritier son intention de leur être préférés sur les biens successoraux » 104 ( * ) , en l'adaptant à la bilatéralisation opérée par l'article précédent.

Elle doit ainsi viser un bien déterminé et être adressée à un créancier concurrent .

Art. 880 du code civil : Possibilité d'y renoncer

Cet article prévoit que le droit de préférence ne peut plus être exercé lorsque le créancier demandeur y a renoncé.

Il s'agit de la reprise modernisée des dispositions de l'actuel article 879.

L'acceptation de l'héritier pour seul et unique débiteur est ainsi incompatible avec la séparation des patrimoines et constitue un cas de renonciation tacite à la séparation. En revanche, la renonciation tacite ne saurait résulter de ce que le créancier a poursuivi le successeur sur ses biens personnels 105 ( * ) .

Art. 881 du code civil : Prescription du droit de préférence

L'article 881 modifie les dispositions de l'actuel article 880 relatif à la prescription du droit de préférence.

Actuellement , cet article prévoit la possibilité de demander la séparation des patrimoines :

- pendant trois ans pour les meubles ;

- tant que les immeubles existent dans la main de l'héritier . Néanmoins, pour assurer la pleine efficacité de la séparation des patrimoines en présence d'immeubles, les créanciers successoraux et les légataires doivent prendre une inscription dans les quatre mois du décès.

Le projet de loi :

- ramène ce délai à deux ans à compter de l'ouverture de la succession s'agissant des meubles, tant pour les créanciers personnels que successoraux ;

- ne modifie pas le droit actuel s'agissant des immeubles.

Ce mécanisme ne devrait pas être très utilisé, la réforme de la procédure d'acceptation à concurrence de l'actif net devant permettre d'éviter ces situations de succession déficitaire.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 6 ainsi modifié .

Article 7 (art. 884, 885 et 886 du code civil) - Garantie des lots

L'article 7 du projet modifie la section 4 relative aux effets du partage et à la garantie des lots, consacrée aux garanties découlant de l'effet déclaratif du partage affirmé par l'article 883, qui prévoit que chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot comme si l'indivision n'avait pas existé.

Il renforce les garanties des cohéritiers afin d'assurer une égalité effective entre eux.

* 104 Req., 30 mars 1897.

* 105 Cass., civ., 12 janv. 1900.

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