Art. 877 du code civil : Titre exécutoire

Le projet de loi modernise la rédaction de l'article 877 sans en modifier la teneur et prévoit que le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite.

Art. 878 du code civil : Bilatéralisation du privilège des créanciers

Le projet de loi modifie cette fois substantiellement l'article 878 relatif à la protection des créanciers par le mécanisme de la séparation des patrimoines .

Actuellement , la confusion du patrimoine du défunt et de celui de l'héritier en vertu du principe de continuation de la personne peut s'avérer préjudiciable pour les créanciers d'un défunt solvable, lorsque l'héritier est insolvable. Ils se retrouvent en effet en concurrence avec les créanciers personnels de l'héritier.

L'actuel article 878 prévoit donc que les créanciers successoraux peuvent demander , dans tous les cas, et contre tout créancier, la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de l'héritier . Ceci leur permet d'être préférés aux créanciers personnels sur les biens successoraux, tout en conservant le droit de saisir les biens personnels du successeur. Plutôt qu'une véritable séparation des patrimoines (comme dans le cas de la procédure de l'acceptation à concurrence de l'actif net), ce mécanisme traduit une préférence accordée aux créanciers successoraux sur les biens successoraux.

Ce mécanisme ne peut être utilisé que par les créanciers successoraux, qu'il s'agisse des créanciers du de cujus , des créanciers des charges de la succession ou des légataires de sommes d'argent 103 ( * ) (déjà protégés par leur hypothèque légale). L'actuel article 881 interdit en revanche expressément aux créanciers personnels de l'héritier de demander la séparation des patrimoines . On considère en effet que la séparation protège contre un successeur insolvable et non contre une succession déficitaire. Le créancier peut uniquement exercer contre l'acceptation pure et simple de son débiteur l'action paulienne.

Afin d'améliorer la protection des créanciers personnels de l'héritier et de promouvoir l'égalité entre créanciers, le projet de loi bilatéralise ce privilège .

Il rappelle tout d'abord le privilège des créanciers successoraux, en incluant expressément les légataires de biens fongibles , déjà admis par la jurisprudence, et en visant plus justement le privilège et non la séparation des patrimoines.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de coordination afin de viser les légataires de sommes d'argent et non de biens fongibles.

Le projet de loi prévoit ensuite une bilatéralisation de ce droit de préférence au bénéfice des créanciers personnels de l'héritier , qui pourront réciproquement demander à être préférés à tout créancier du défunt sur les biens de l'héritier non recueillis au titre de la succession. Ils se prémuniront ainsi contre l'insolvabilité du défunt. L'actif successoral reste le gage préférentiel des créanciers successoraux, tandis que l'actif du patrimoine personnel de l'héritier devient ainsi le gage prioritaire des créanciers personnels. Une telle réforme était notamment appelée de ses voeux par le professeur Grimaldi.

Enfin, le dernier alinéa précise que le privilège spécial sur les immeubles prévu au 6° de l'article 2103, qui dresse la liste des créanciers privilégiés sur les immeubles, est bilatéralisé . Il prévoit en outre que ce droit est sujet à l'inscription hypothécaire prévue par l'article 2111 pour chaque immeuble grevé de ce privilège. Cette inscription doit intervenir dans les quatre mois de l'ouverture de la succession.

* 103 Art. 2111 du code civil.

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