Art. 865 du code civil : Date d'exigibilité de la créance
Cet article détermine la date d'exigibilité de la créance.
Il prévoit que la créance ne peut être exigible avant la clôture des opérations de partage , sauf si elle porte sur des biens indivis. L'héritier débiteur peut cependant décider à tout moment de s'acquitter de sa créance.
Il s'agit d'une codification de la jurisprudence, qui prévoit déjà que le rapport des dettes constitue un droit pour l'héritier, et qu'il peut donc imposer à ses cohéritiers un paiement par voie d'attribution lors du partage futur. L'exigibilité de sa dette est donc suspendue jusqu'à ce moment 101 ( * ) .
En revanche, le rapport n'est pas pour l'héritier une obligation et il peut régler sa dette avant le partage par paiement, notamment pour arrêter le cours des intérêts 102 ( * ) .
Art. 866 du code civil : Intérêts
Cet article prévoit que les sommes rapportables portent intérêt au taux légal , sauf stipulation contraire. Il s'agit de la conséquence logique du fait que le paiement des dettes ne peut être exigé avant le partage.
Cet article indique en outre que les intérêts courent depuis l'ouverture de la succession lorsque l'héritier en était débiteur envers le défunt et, à compter du jour où la dette est exigible, lorsque celle-ci est survenue durant l'indivision .
Art. 867 du code civil : Compensation avec les créances du copartageant sur la masse partageable
Cet article vise l'hypothèse d'un copartageant à la fois créancier et débiteur à l'égard de la masse partageable.
Il prévoit qu'il ne sera alloti de sa créance envers la masse partageable que si le solde de son compte, calculé à partir de ses droits dans la masse, auxquels est additionnée sa créance et soustraite sa dette, est positif.
Paragraphe 2
Des autres dettes
Le second paragraphe, relatif aux autres dettes, comprend les articles 870 à 882. Il conserve les actuels articles 870 à 876 et 882, sous réserve de quelques modifications rédactionnelles, mais réécrit entièrement les articles 877 à 881.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement de rectification d'erreur matérielle afin de rétablir l'intitulé de ce paragraphe.
Art.s 873 à 876 du code civil : Coordinations rédactionnelles
A l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a :
- à l'article 873 du code civil, substitué à l'expression « portion virile » celle de « part successorale » ;
- aux articles 874, 875 et 876, supprimé la mention de « successeurs à titre universel », par coordination avec les dispositions du projet de loi qui substituent la notion d'héritier à celle de successeur.
Par ailleurs, le projet de loi remplace le terme de bénéfice d'inventaire par celui d'acceptation à concurrence de l'actif net à l'article 875 par coordination avec l'article 1 er du projet de loi.
* 101 Cass., 1 ère civ., 7 nov. 1978.
* 102 Cass., 1 ère civ. 10 juin 1976.