Art. 869 du code civil : Rapport d'une somme d'argent
Le 10° du I de l'article 5 déplace enfin les dispositions de l'article 869 relatif au rapport de sommes d'agent au nouvel article 860-1.
L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, adopté un amendement rédactionnel.
Votre commission vous propose d' adopter l'article 5 ainsi modifié .
Article 6 (art. 864, 865 à 867, 875 et 877 à 881 du code civil) - Paiement des dettes
Cet article crée deux paragraphes au sein de la section 3 « Du paiement des dettes » du chapitre VIII « Du partage », le premier relatif aux dettes des copartageants (art. 864 à 869 99 ( * ) ) et le second aux autres dettes (art. 870 à 882).
Paragraphe 1 - Des dettes des copartageants
Ce premier paragraphe, composé des articles 864 à 867, traite du rapport des dettes entre copartageants .
Actuellement, le code civil se limite à une allusion à l'article 829, relatif au rapport des dons reçus et des sommes dont l'héritier est débiteur.
Or, le rapport des dettes est très différent de celui des libéralités. Il consiste à allotir l'héritier débiteur de la succession de la créance que la succession détient à son égard et constitue donc une opération de partage, tandis que le rapport des libéralités est une opération préparatoire au partage relative à la composition de la masse partageable.
Le projet de loi précise donc utilement le régime de ce rapport des dettes entre copartageants, très utilisé en pratique.
Art. 864 du code civil : Définition
Cet article prévoit que lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, ce dernier en est alloti dans le partage à hauteur de ses droits dans la masse .
Il est précisé que cette dette ne doit pas forcément être exigible, ainsi que le prévoit déjà la jurisprudence 100 ( * ) .
A due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde.
Ce mécanisme permet une simplification des opérations, la dette s'éteignant par confusion, et une égalité effective du partage en plaçant les cohéritiers du débiteur à l'abri du risque d'insolvabilité de ce dernier : l'égalité serait rompue si l'un de ces cohéritiers était alloti de la créance et ne pouvait ensuite en obtenir le paiement. En revanche, les autres débiteurs de l'héritier débiteur souffrent d'une rupture d'égalité au bénéfice de ses cohéritiers.
Ce rapport porte tant sur les dettes envers le défunt, sur les dettes envers l'indivision elle-même, c'est-à-dire nées au cours de l'indivision et résultant de celle-ci, que sur les dettes envers la succession (indemnités consécutives au rapport ou à la réduction des libéralités), même si la dette n'est pas immédiatement exigible. L'héritier, le légataire et l'institué contractuel sont pareillement tenus au rapport de leurs dettes.
L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois, adopté un amendement rédactionnel afin de remplacer le mot « hauteur » par le mot « concurrence ».
* 99 Le 3° de l'article 13 du projet de loi déplace en outre aux articles 919-1 et suivants les dispositions des actuels articles 864 à 869.
* 100 Req., 21 oct. 1902.