Art. 858 du code civil : Rapport en moins-prenant
Le 8° du I de l'article 5 du projet de loi procède dans l'article 858 à une coordination avec l'article 845.
Actuellement , l'article 858 prévoit que le rapport se fait en moins-prenant et ne peut être exigé en nature sauf stipulation contraire de l'acte de donation.
Le projet de loi tire les conséquences de ce que cette technique ne peut s'appliquer à un héritier renonçant puisqu'il ne reçoit pas de part successorale. La modification vise donc à exclure le règlement en moins-prenant dans ce cas. Le rapport sera exécuté par un versement, sauf dans les hypothèses où un rapport en nature est prévu.
Art. 860 du code civil : Évaluation d'un bien nouveau subrogé au bien aliéné
Le 9° du I de l'article 5 du projet de loi modifie l'article 860 qui précise les modalités d'évaluation du bien rapporté, s'agissant d'un bien subrogé au bien aliéné .
Actuellement , et ce depuis la loi du 3 juillet 1971, l'article 860 prévoit que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation .
En fait , la pratique notariale évalue les biens au jour dit de la jouissance divise . C'est en effet à compter de ce jour que les fruits cessent d'accroître l'indivision pour appartenir exclusivement à ceux qui ont été allotis des biens qui les produisent.
La prise en compte de l'état du bien à l'époque de la donation est un correctif nécessaire à l'évaluation au jour du paiement. Il ne doit cependant être retenu que si le changement intervenu est imputable à l'activité du donataire. Si, au contraire, le changement est dû à une cause étrangère à son activité, c'est l'état du bien à l'époque du partage qu'il faut retenir.
Par ailleurs, sauf stipulation contraire :
- si le bien a été aliéné avant le partage, il est tenu compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation ;
- si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, il est tenu compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage .
Le projet de loi , après avoir procédé à des modifications rédactionnelles, apporte deux précisions s'agissant d'un nouveau bien subrogé au bien aliéné.
Tout d'abord, il indique qu'il est tenu compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage d'après son état à l'époque de l'acquisition .
Le donataire conserve donc les plus ou moins-values qui lui sont imputables, conformément à la jurisprudence 98 ( * ) . Le projet de loi transpose logiquement le principe général posé pour l'évaluation des biens par le premier alinéa de l'article 860.
Ensuite, il prévoit que la subrogation n'a pas lieu lorsque la dépréciation du bien subrogé était inéluctable au jour de son acquisition .
A défaut, un donataire qui achèterait un bien de consommation (automobile, matériel de haute technologie) promis à une obsolescence rapide qui ne lui serait pas imputable pourrait se libérer ainsi de son obligation au rapport. Cette solution était préconisée par la doctrine qui considérait qu'il y avait alors dépense et non remploi.
Cette nouvelle règle est également prévue par l'article 13 du projet de loi s'agissant du calcul de la réserve et de la quotité disponible (art. 922 modifié du code civil).
L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, adopté un amendement rédactionnel afin de préciser le caractère inéluctable de la dépréciation, qui découle de la nature du bien, et d'indiquer qu'il est alors tenu compte de la valeur du bien à l'époque de la subrogation.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement rédactionnel.
* 98 Cass., 1 ère civ., 30 juin 1992.