Art. 852 du code civil : Caractère non rapportable de certains frais

Le 6° du I de l'article 5 du projet de loi réécrit l'article 852, qui dresse la liste de certains frais non sujets à rapport .

Actuellement , il prévoit que les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement 93 ( * ) , ceux de noces et les présents d'usage n'ont pas à être rapportés.

Cette faveur de la loi se fonde sur leur cause, qui reflète l'expression d'un devoir familial ou social.

Le projet de loi ne modifie pas cette liste, qui a donné lieu à une construction jurisprudentielle abondante.

Néanmoins, il consacre la jurisprudence, qui affirme le caractère supplétif de cet article 94 ( * ) , en précisant que le disposant peut prévoir le rapport de ces frais .

Il consacre enfin la règle retenue par la jurisprudence 95 ( * ) en matière de présent d'usage , qui a donné lieu à un contentieux important, en précisant que son caractère s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.

Art. 856 du code civil : Date d'exigibilité des fruits et intérêts de choses sujettes à rapport

Le 7° du I de l'article 5 du projet de loi modifie l'article 856 afin de prévoir les règles applicables aux fruits et intérêts des choses sujettes à rapport.

Actuellement , les fruits et intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession.

La règle établit ainsi un parallélisme rigoureux entre le rapport en nature et le rapport en valeur. Celui qui doit restituer le bien est comptable des fruits échus à compter de l'ouverture de la succession. Celui qui n'en doit que la valeur est redevable, à compter de la même date, des intérêts de l'indemnité dont il est débiteur.

Des difficultés sont apparues depuis que la loi du 3 juillet 1971 a repoussé au partage l'évaluation de l'indemnité de rapport, sans pour autant modifier l'article 856. Comment calculer en effet à compter du décès les intérêts d'une dette dont le montant n'est connu qu'au moment du partage ?

Depuis 1987, la Cour de cassation 96 ( * ) prévoit que lorsque le rapport se fait en valeur sous forme d'une indemnité, celle-ci ne produit d'intérêts qu'à compter du jour où elle est déterminée. Cette solution a également été retenue s'agissant de l'indemnité de réduction pour atteinte à la réserve, et la loi du 23 décembre 1986 a consacré ce principe en matière de récompense et de créances entre époux (art. 1473 et 1479).

Le projet de loi consacre donc le principe que les dettes de valeur ne produisent d'intérêts qu'à compter de leur liquidation .

Les fruits restent dus à compter du jour de l'ouverture de la succession 97 ( * ) .

* 93 Qui visent les dépenses d'acquisition du matériel nécessaire à l'entrée dans la vie militaire.

* 94 Req., 29 juin 1921.

* 95 Cass., 1ère civ., 10 mai 1995.

* 96 Cass., 1 ère civ., 27 janv. 1987.

* 97 La Cour de cassation a rappelé le 21 juin 1989 que les fruits restaient dus à compter de l'ouverture de la succession.

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