Art. 846 du code civil : Présomption de donation en avancement de part successorale
Le 4° du I de l'article 5 du projet de loi tend à renverser le principe de présomption de rapport des libéralités consenties au donataire devenant successible postérieurement à la donation.
Actuellement , alors que l'article 843 prévoit que les donations faites aux héritiers sont présumées rapportables, le donateur pouvant en dispenser le gratifié, l'article 846 prévoit un principe inverse en énonçant que le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession doit le rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dispensé .
Ainsi, la donation reçue par un petit-fils du vivant de son père devra être rapportée lors du décès du grand-père si son propre père est décédé entre-temps.
Le projet de loi inverse cette présomption . Ce donataire ne devra pas le rapport sauf si le donateur l'a exigé expressément.
Ceci devrait permettre de mieux respecter la volonté du défunt, afin de ne pas pénaliser le donataire du seul fait de l'ordre illogique des décès dans la famille.
Cette solution paraît cohérente avec celle retenue par les articles 847 et 848 qui prévoient respectivement la dispense de rapport des dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible lors de l'ouverture de la succession, et le rapport dû par le fils venant en représentation de son père à la succession du donateur des libéralités consenties à son père.
Art. 851 du code civil : Donation de fruits ou de revenus
Le 5° du I de l'article 5 du projet de loi complète l'article 851, qui indique actuellement que ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes doit être rapporté.
Le projet de loi prévoit que sont également rapportables les donations de fruits ou de revenus , à moins que la libéralité n'ait été expressément faite hors part successorale.
Cette question était très controversée.
Pour certains, l'article 856, qui précise que le donataire d'un bien frugifère ne doit pas le rapport des fruits, aurait pour corollaire que celui qui n'a reçu que des fruits ne doit rien rapporter.
Cependant, après avoir décidé qu'une donation de fruits ou de revenus n'était pas soumise au rapport 91 ( * ) , la jurisprudence consacre à présent le principe contraire 92 ( * ) et estime que l'article 843 « n'opère aucune distinction selon que le défunt a donné un bien ou seulement les fruits de celui-ci » pour refuser la dispense de rapport de donation de fruits et de revenus.
Par cette consécration de la jurisprudence, le projet de loi vise une nouvelle fois à préserver l'égalité entre héritiers.
Ce rapport ne devrait cependant pas intervenir s'agissant de donations modiques, qui échappent au statut complexe des libéralités. Cependant, une libéralité peut, quoique prélevée sur les revenus, ne pas être modique et donner lieu à rapport, tout comme une libéralité peut, quoique prélevée sur le capital, rester modique et ne pas être rapportable.
* 91 Cass. civ., 21 nov. 1917.
* 92 Cass. 1 ère civ., 14 janv. 1997.