Art. 842 du code civil : Abandon de la voie judiciaire

Cet article reprend sous réserve d'adaptations rédactionnelles les dispositions de l'article 985 de l'ancien code de procédure civile et rappelle que la voie judiciaire peut être abandonnée à tout moment pour poursuivre le partage à l'amiable, sous réserve que les conditions prévues pour un partage de cette nature soient réunies.

Coordinations

L'Assemblée nationale a ensuite, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, adopté un amendement afin d'opérer les coordinations nécessaires en matière d'attributions préférentielles dans le code rural, le code général des impôts et le code civil.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de coordination puis d' adopter l'article 4 ainsi modifié.

Article 5 (art. 843, 844, 845, 846, 851, 852, 856, 858 et 860 du code civil) - Rapport des libéralités

Cet article apporte quelques aménagements au régime du rapport des libéralités prévu par la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du Livre III du code civil, qui constitue une institution du droit français des successions, afin notamment de :

- moderniser le vocabulaire du droit des successions ;

- modifier les règles concernant le rapport des libéralités consenties à un héritier renonçant ;

- mieux respecter la volonté du disposant, en excluant le rapport du donataire devenu successible postérieurement à la donation ;

- renforcer les garanties en faveur de l'égalité entre héritiers en prévoyant le rapport des donations de fruits ou revenus ;

- préciser les modalités d'estimation des biens rapportés.

Art. 843 du code civil : Définition des libéralités rapportables

Cet article vise à définir le rapport et n'est modifié qu'à la marge par le projet de loi afin de procéder à une modernisation du vocabulaire utilisé .

Rappelons que le rapport vise à reconstituer la masse successorale, qui se partagera entre tous les héritiers à proportion de la vocation héréditaire de chacun. En effet, les libéralités ne doivent pas rendre illusoires les vocations héréditaires des héritiers.

Ainsi, l'actuel article 843 du code civil prévoit que tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement.

Il distingue entre les donations entre vifs, en principe rapportables, et les legs, réputés faits par préciput et hors part.

Une donation rapportable constitue une avance sur la succession : on dit qu'elle est faite en avancement d'hoirie . Cependant, si le donataire n'est redevable que d'un rapport en valeur, il pourra conserver le bien donné et la donation réalise alors un allotissement anticipé.

Toutefois, le rapport n'est pas d'ordre public et l'article 843 précise que le disposant peut affranchir la libéralité du rapport, que l'on dit alors préciputaire ou faite par préciput et hors part . De même, le testateur peut prévoir que le legs sera rapportable,

Le projet de loi substitue au terme « préciput » celui de « hors part successorale », de même qu'est supprimée la mention « ou avec dispense de rapport » en raison de sa redondance avec l'expression « hors part successorale », qui traduit déjà l'idée de dispense de rapport émanant de la volonté du de cujus .

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