Art. 839 du code civil : Partage amiable unique

Cet article consacre la jurisprudence qui tend à permettre un partage amiable unique lorsque plusieurs indivisions existent entre les mêmes personnes . Ce partage unique peut intervenir que ces indivisions portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents.

Rappelons qu'une même succession peut faire l'objet de deux indivisions : l'une en usufruit, l'autre en nue-propriété. Cette situation se rencontre notamment en cas de concours entre des enfants et le conjoint usufruitier. Il faut normalement procéder à deux partages distincts, l'un de l'usufruit et l'autre de la nue-propriété.

Cependant, il se peut que plusieurs successions fassent l'objet d'un partage unique : les enfants communs attendent souvent le décès du survivant de leurs père et mère pour procéder au partage des deux successions confondues. De même, il est usuel, lorsque le de cujus était commun en biens, de partager ensemble la communauté et sa succession. Ces partages confondus forment un partage que l'on dit cumulatif.

La jurisprudence prévoit que les indivisaires peuvent décider de déroger au principe de la séparation des indivisions 87 ( * ) .

SOUS-SECTION 3
Du partage judiciaire

Une grande partie des dispositions consacrées au partage judiciaire ont été retirées de l'avant-projet de loi en raison de leur caractère réglementaire. Elles devraient figurer dans un prochain décret, qui consacrera notamment le rôle accru du notaire.

Art. 840 du code civil : Définition du partage judiciaire

Cet article définit le partage judiciaire à partir des dispositions des actuels articles 823 et 838.

Il intervient :

- si l'un des indivisaires refuse le partage amiable ;

- ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ;

- ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé en présence d'un indivisaire défaillant (art. 837 modifié), protégé, présumé absent ou hors d'état de manifester sa volonté (art. 836 modifié).

Les deux premières hypothèses constituent la reprise des dispositions de l'actuel article 823, tandis que la dernière constitue une coordination avec la modification de l'actuel article 838 et la création de la procédure relative à l'indivisaire défaillant. En effet, le partage amiable devient la règle, le partage judiciaire n'intervenant qu'en cas de refus d'autorisation ou d'approbation.

Art. 840-1 du code civil : Partage judiciaire unique

L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, introduit un article 840-1 afin de transposer en matière de partage judiciaire la possibilité prévue par l'article 839 modifié en matière de partage amiable de réaliser un partage unique lorsque plusieurs indivisions existent entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents.

Actuellement, on considère que si le partage est judiciaire, chaque masse indivise appelle un partage distinct, ceci constituant le corollaire du droit de chaque indivisaire à recevoir dans chacune des indivisions une part en nature des biens qui la composent 88 ( * ) .

* 87 Cass., 8 juin 1859, 1ère civ., 24 fév. 1998.

* 88 Cass.,1 ère civ., 29 juill. 1952.

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