Art. 837 du code civil : Représentation de l'indivisaire défaillant
Cet article vise à passer outre l'inertie d'un indivisaire et constitue l'une des avancées majeures du projet de loi pour accélérer les procédures de partage.
Actuellement , si un héritier ne répond pas aux propositions de partage faites par ses cohéritiers, le recours au partage judiciaire s'impose , alors même qu'il n'existe pas de véritable contentieux, et qu'il n'est pas certain que cet héritier soit opposé au partage.
Le projet de loi prévoit que tout copartageant peut mettre en demeure de se faire représenter au partage amiable un indivisaire défaillant , à condition qu'il ne s'agisse ni d'un mineur non émancipé, ni d'un majeur sous tutelle, ni d'un présumé absent ou d'une personne hors d'état de manifester sa volonté.
L'héritier a trois mois à compter de la mise en demeure pour constituer mandataire.
À défaut , un copartageant peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète du partage . Cette personne ne peut consentir au partage qu'avec l'autorisation du juge.
Cette procédure de représentation permet d'éviter le partage judiciaire tout en apportant des garanties. Il n'est plus nécessaire d'avoir recours à une formation collégiale, ce qui du fait de l'encombrement des juridictions aboutissait à retarder inconsidérément le règlement des successions.
L'Assemblée nationale a précisé, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, que la mise en demeure d'un indivisaire défaillant lors d'un partage amiable devait être réalisée par acte extrajudiciaire, en soulignant l'importance de cet acte, qui peut conduire en l'absence de réponse à la désignation d'un représentant de cet indivisaire.
Art. 838 du code civil : Partage partiel
Cet article reconnaît la possibilité de partages partiels amiables , qu'il définit comme laissant subsister l'indivision à l'égard de certains biens ou de certaines personnes.
Cette possibilité est déjà reconnue par les articles 466 et 116 s'agissant de partages auxquels intervient un mineur ou un présumé absent.
Le projet de loi confirme cette possibilité pour tout partage amiable afin de conforter la jurisprudence et de simplifier de nouveau la procédure de partage.
Rappelons que la jurisprudence reconnaît le caractère de partage partiel à l'attribution éliminatoire qui permet d'allotir certains indivisaires seulement 85 ( * ) .
Le partage partiel suppose l'accord de tous les indivisaires 86 ( * ) . Il est définitif et produit entre les indivisaires les mêmes effets qu'un partage total.
* 85 Cass.,1 ère civ., 2 oct. 1979.
* 86 Cass.,1 ère civ., 11 déc. 1973.