Article 28
(articles L. 811-2-1 [nouveau], L. 131-9 et L. 211-6 du code
de la propriété intellectuelle

Application de la loi outre-mer

I. Texte du projet de loi

Le présent article détermine les conditions d'application des dispositions du présent projet de loi aux collectivités d'outre-mer.

Le paragraphe I dispose que l'ensemble de la loi est applicable dans les collectivités d'outre-mer (Mayotte, Polynésie française, îles Wallis-et-Futuna, Terres australes et antarctiques françaises) ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie ;

Le paragraphe II propose une rédaction spécifique des articles L. 131-9 et L. 211-6, introduits par l'article 4 du présent projet de loi, ayant pour effet d'étendre le principe d'épuisement posé à l'article 4 aux premières ventes autorisées dans l'une des quatre collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie

Votre rapporteur tient à faire remarquer que, contrairement à la rédaction proposée par l'article 4 du projet de loi, le présent article ne retient pas l'extension du principe aux États parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

II. Texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur de la commission des lois M. Christian Vanneste, a adopté un amendement corrigeant une erreur matérielle ainsi qu'un amendement de coordination avec l'article 4.

III. Position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 29

Dispositions transitoires

I. Texte du projet de loi

Cet article regroupe trois dispositions transitoires relatives à la mise en oeuvre de l'article 5, du titre II et de l'article 23 du présent projet de loi.

Le paragraphe I exclut du bénéfice d'un éventuel allongement de la durée de protection des droits voisins résultant de la modification du point de départ de ces derniers prévue par l'article 5 du projet de loi, les interprétations, les phonogrammes et les vidéogrammes dont la protection a expiré au 22 décembre 2002.

Le paragraphe II délimite le champ d'application des articles 16 à 18 du présent texte relatifs au droit d'auteur des agents publics.

Il précise, d'une part, que ces articles ne s'appliquent aux oeuvres créées par les agents publics d'après les instructions reçues ou dans l'exercice de leur fonction avant l'entrée en vigueur de la présente loi qu'à compter de cette entrée en vigueur.

Il propose, d'autre part, que ceux-ci ne s'appliquent qu'aux oeuvres n'ayant fait l'objet d'aucune convention d'exploitation entre l'auteur et son administration de rattachement à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Le paragraphe III précise que les dispositions pénales prévues à l'article 7 de la loi du 20 juin 1992 171 ( * ) sanctionnant les éditeurs et les producteurs de contenus diffusés sur Internet souhaitant se soustraire volontairement à l'obligation de dépôt légal ne sont applicables que trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Alors que l'article 23 du présent projet de loi propose d'instituer un régime de collecte mixte des documents diffusés sur Internet, la présente disposition laisse donc le temps aux éditeurs et aux producteurs de contenus de s'adapter aux éventuelles contraintes imposées par les processus de collecte automatique et de définir précisément, en concertation avec les organismes dépositaires, les modalités de dépôt des sites auprès des ces derniers.

II. Texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur de la commission des lois M. Christian Vanneste, a adopté trois amendements rédactionnels et un amendement de coordination.

III. Position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de coordination avec les modifications introduites par l'Assemblée nationale aux articles 16 et 18 du présent projet de loi.

Cet amendement tend à ajouter à la liste des personnes publiques entrant dans le champ du II du présent article la Banque de France et les autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité morale.

Votre commission vous propose d' adopter cet article ainsi modifié .

* 171 Devenu l'article L. 133-1 du Code du patrimoine.

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