Article 27
(article 2-1 du code de l'industrie cinématographique)

Rôle du Centre national de la cinématographie
en matière de dépôt légal des vidéogrammes fixés sur support chimique

I. Texte du projet de loi

Le présent article propose de simplifier la rédaction de l'article 2-1 du code de l'industrie cinématographique précisant les missions confiées au Centre national de la cinématographie en matière de dépôt légal des vidéogrammes fixés sur support photochimique.

Afin d'éviter la dispersion des dispositions législatives relatives au dépôt légal au sein de divers instruments normatifs, il substitue à l'énumération des missions confiées au CNC contenue dans cet article 159 ( * ) un simple renvoi aux dispositions générales de la loi de 1992 codifiées aux articles L. 131-1 et suivants du code du patrimoine.

Votre rapporteur souhaite préciser à ce propos que si la loi de 1992 codifiée détermine effectivement le cadre général du dépôt légal et précise l'identité des principaux organismes dépositaires, son article 5 codifié à l'article 132-3 du code du patrimoine laisse à un décret en Conseil d'État le soin de définir les compétences exactes de chacun de ces organismes. Ce sont par conséquent les dispositions du décret n° 93-1429 du 31 décembre 1993, notamment celles du titre III (articles 23 à 29) intitulé « Du dépôt légal du Centre national de la cinématographie » qui font référence en la matière.

Votre rapporteur souhaite également indiquer que le présent article porte sur un article du code de l'industrie cinématographique dont l'abrogation, décidée par l'ordonnance 2004-178 du 20 février 2004, prendra effet à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

II. Texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur de la commission des lois M. Christian Vanneste, a adopté un amendement de coordination avec la codification de la loi du 20 juin 1992 relative au dépôt légal dans le code du patrimoine.

III. Position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES
Article 28 A (nouveau)
(article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle)

Droit de suite

I. Texte adopté par L'Assemblée nationale.

Cet article nouveau, introduit à l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, tend à réécrire l'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle afin de transposer en droit national certaines dispositions de la directive 2001/84/CE du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale.

S'inspirant du texte de la directive mais également de celui de l'article 14 ter de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, le présent article redéfinit le régime applicable au droit de suite, introduit en France par une loi du 20 mai 1920, en précisant son principe, son domaine et ses modalités d'application.

A- LE PRINCIPE DU DROIT DE SUITE

Le droit de suite reconnu à l'auteur d'une oeuvre plastique et graphique est défini comme « un droit inaliénable de participation au produit de toute revente d'une oeuvre après la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit ».

Comme le rappelle le professeur Sirinelli 160 ( * ) , « le droit de suite est fondé sur des considérations d'équité ». Il vise en effet à associer les auteurs d'oeuvres plastiques et graphiques au produit des reventes successives de ces dernières afin de compenser la faiblesse ou l'absence de revenus liés à l'exercice de leurs droits de reproduction et de représentation .

Comme sous l'emprise des lois de 1920 et 1957, l'inaliénabilité du droit de suite est réaffirmée par le présent article. Desbois 161 ( * ) précise que ce principe doit s'appliquer tant aux donations qu'aux aliénations à titre onéreux.

Concernant les cessions à titre onéreux, il estime que l'inaliénabilité permet de protéger les artistes « tentés de monnayer leur blé en herbe ; le droit de suite ayant pour but de les intéresser à des actes futurs, ils détruiraient de leur propres mains les chances que le législateur a entendu leur ménager, en se dépouillant du moyen de compenser dans l'avenir les mauvaises opérations du présent. »

Appliqué aux donations, le principe d'inaliénabilité permet de prévenir l'artiste contre « ses impulsions libérales, car le droit de suite constitue pour lui la meilleure chance de retirer un profit pécuniaire d'une ascension de sa notoriété ».

B- LE DOMAINE DU DROIT DE SUITE

Le domaine du droit de suite peut se délimiter au regard de trois critères : les bénéficiaires, les biens et les ventes.


Les bénéficiaires du droit de suite

Le présent article permet de clarifier les conditions d'application du droit de suite aux artistes étrangers et à leurs ayants droit en distinguant nettement la situation des auteurs d'oeuvres originales graphiques et plastiques des États membres de la Communauté européenne ou des États partis à l'accord sur l'Espace économique européen et celle des autres auteurs.

En dépit de la jurisprudence 162 ( * ) de la Cour de justice des communautés européennes sur l'application du principe de non-discrimination inscrit à l'article 12 du traité, l'article R. 122-10 du code de la propriété intellectuelle 163 ( * ) n'établissait en effet jusqu'à présent aucune distinction entre les ressortissants de l'Union et les autres auteurs et, sauf exception, exigeait une condition de réciprocité pour chacun d'entre eux.

Commentant l'article 10 du décret du 17 décembre 1920 devenu l'article R. 122-10 du code de la propriété intellectuelle, M. Desbois rappelait que « le Gouvernement français n'a fait qu'user de la faculté que reconnaît expressément aux États signataires l'article 14 bis [devenu depuis 14 ter 164 ( * ) ndlr], parce que les pays qui ont donné l'hospitalité au droit de suite ne sont encore qu'en petite minorité : les minoritaires sont fondés à ne pas traiter les ressortissants de ceux qui ne l'ont pas accueilli, mieux que sont traités les leurs. » 165 ( * )

La transposition de la directive est l'occasion de se conformer de jure aux principes de non-discrimination et d'appliquer le droit de suite à l'ensemble des auteurs ressortissants de l'Union européenne. Aux termes du premier alinéa du présent article sont en effet désormais appelés à jouir du droit de suite « les auteurs d'oeuvres originales graphiques et plastiques d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État parti à l'accord sur l'Espace économique européen. »

Concernant les autres auteurs étrangers, l'avant dernier alinéa du présent article réaffirme le principe de réciprocité. Il précise que « les auteurs non ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'Espace économique européen et leurs ayants droit sont admis au bénéfice de la protection si la législation de l'État dont ils sont ressortissants admet la protection du droit de suite des auteurs des États membres et de leurs ayants droit. » Le deuxième paragraphe de l'article 7 de la directive prévoit à cet égard que la Commission européenne publie une liste indicative tenue à jour des pays tiers dont la législation admet la protection du droit de suite des auteurs ressortissants de l'Union et de leurs ayants droits.

Toutefois, conformément aux dispositions de l'actuel article R. 122-10 du code de la propriété intellectuelle introduites par le décret du 15 septembre 1956, l'application du principe de réciprocité est atténuée par une exception tendant à assimiler aux auteurs ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen les auteurs étrangers dont la loi nationale ne reconnaît pas le droit de suite.

Le dernier alinéa du présent article prévoit qu'un décret en Conseil d'État détermine les « conditions dans lesquelles les auteurs non ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont leur résidence habituelle en France et ont participé à la vie de l'art en France pendant au moins cinq ans peuvent demander à bénéficier de la protection prévue au présent article. »


Les biens donnant prise au droit de suite

Aux termes du présent article, seules les « oeuvres originales graphiques et plastiques » donnent prise au droit de suite. Le professeur Sirinelli précise, à cet égard, que le terme « objet » serait préférable à celui « d'oeuvre » afin de mettre l'accent sur le fait que le droit de suite s'exerce à l'occasion de l'aliénation d'un meuble corporel.

Comme dans l'ancienne rédaction de l'article L. 122-8, le champ de la notion d'oeuvre graphique et plastique n'est pas précisément délimité par le présent article. Le paragraphe 1 de l'article 2 de la directive, non transposé dans le présent article, fournit pourtant des précisions utiles à cet égard. Cette notion englobe ainsi les tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les céramiques, les verreries et les photographies. Aux termes de la directive, sont donc exclus du bénéfice de ce droit les manuscrits des oeuvres littéraires ou musicales 166 ( * ) . Cela paraît d'autant plus acceptable que l'auteur de telles oeuvres tend normalement à en tirer parti en exerçant son monopole de reproduction ou de représentation. M. Desbois soulignait d'ailleurs à cet égard que «  le manuscrit diffère de l'oeuvre littéraire ou musicale, dont il n'est que le support matériel, tandis que l'oeuvre d'art existe en elle-même et pour elle-même ; il serait donc contraire à l'expérience d'établir une synonymie entre « manuscrits » et « oeuvres graphiques 167 ( * ) ».

Contrairement à l'ancienne rédaction de l'article L. 122-8, le deuxième alinéa du présent article définit en revanche expressément la notion d'oeuvre originale. Transposant sur ce point les dispositions de la directive, il considère comme oeuvres d'art originales les oeuvres créées par l'artiste lui-même ainsi que les exemplaires exécutés en quantité limitée par l'artiste lui-même ou sous sa responsabilité.

Les dispositions de la directive, en consacrant le principe selon lequel le concept « d'original » se distingue de celui « d'unité », s'inspirent ainsi des solutions énoncées par la Cour de cassation en droit interne.

La directive reconnaît en effet qu'il peut exister plusieurs originaux d'une même création dès lors que ceux-ci sont exécutés en quantité limitée. A l'occasion de l'affaire des « Bronzes de Rodin » 168 ( * ) , la Cour de cassation a ainsi affirmé que « même s'il est vrai que le modèle en plâtre ou en terre cuite est seul réalisé par le sculpteur personnellement, les épreuves en bronze en tirage limité, dont elles tiennent entièrement leur originalité, n'en doivent pas moins être considérées comme l'oeuvre elle-même émanant de la main de l'artiste. »

La directive désigne également comme « originaux » les exemplaires exécutés non par la main de l'artiste mais sous sa simple responsabilité. A l'occasion de l'affaire « Dunand » 169 ( * ) , la Cour de cassation avait consacré une éventualité proche en soulignant que « constitue, en vue de l'exercice du droit de suite, un exemplaire original d'une oeuvre d'art graphique ou plastique, l'objet qui peut être considéré comme émanant de la main de l'artiste ou qui a été réalisé selon ses instructions et sous son contrôle, de telle sorte que, dans son exécution même, ce support matériel de l'oeuvre porte la marque de la personnalité de son créateur et qu'il se distingue par là d'une simple reproduction. »


Les ventes donnant lieu à l'exercice du droit de suite

Le présent article précise que le droit de suite s'applique au produit de toute « revente d'une oeuvre [...] lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l'art. »

Le deuxième paragraphe de l'article premier de la directive, non transposé en intégralité, précise que l'expression « professionnels du marché de l'art » désigne « les salles de vente, les galeries d'art et, d'une manière générale, tout commerçant d'oeuvres d'art. »

A contrario sont donc exclus de l'application du droit de suite tous les actes de revente réalisés par des personnes agissant à titre privé sans intervention d'un professionnel du marché de l'art.

Votre rapporteur tient à souligner que le champ des ventes soumises à l'application du droit de suite fixé par le présent article est comparable à celui déterminé par l'actuel article L. 122-8. En effet, depuis la loi du 11 mars 1957, le régime juridique national du droit de suite s'applique théoriquement tant aux adjudications réalisées par enchères publiques qu'aux « ventes faites par l'intermédiaire d'un commerçant » .

Cette dernière éventualité est toutefois restée lettre morte faute d'intervention du règlement d'administration publique prévu par l'alinéa 3 de l'article 42 de la loi précitée. En ne s'appliquant qu'aux ventes opérées par les commissaires-priseurs, le système français de droit de suite exonère aujourd'hui encore non seulement les galeries, mais également toutes les autres structures commerciales contribuant à la diffusion de l'art contemporain : salons, antiquaires ayant un département d'art contemporain, foires, courtiers et sites de ventes en ligne, qu'il s'agisse de sites de ventes aux enchères ou de galeries virtuelles proposant, moyennant commission, des catalogues d'oeuvres d'art originales.

C-LES MODALITÉS D'APPLICATION DU DROIT DE SUITE

Le présent article renvoie la plupart des modalités d'application du droit de suite à un décret en Conseil d'État. Ce dernier sera notamment appelé à déterminer « le montant et les modalités de calcul du droit à percevoir, ainsi que le prix de vente au-dessus duquel les ventes sont soumises à ce droit ».

Il réaffirme toutefois le principe du prélèvement sur le prix de vente, détermine ses redevables et impose une obligation d'information aux professionnels du marché de l'art.


Le principe du prélèvement sur le prix de vente

Aux termes du présent article, le droit de suite demeure un « droit de participation » accordé à l'auteur au produit de toute revente de l'une de ses oeuvres. Il prend traditionnellement la forme d'un prélèvement opéré sur le prix de vente de l'objet.

Le texte proposé reste donc fidèle sur ce point à l'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle. Sa rédaction s'écarte en tous cas de celle du premier paragraphe de l'article premier de la directive définissant le droit de suite comme un « droit à percevoir un pourcentage » sur le prix obtenu de la revente de l'oeuvre considérée.


Un droit mis à la charge exclusive du vendeur

A l'image du paragraphe 4 de l'article 1 er de la directive, le présent article établit une distinction entre la personne physique ou morale supportant la charge du droit de suite et celle responsable de son paiement.

Afin d'éviter toute confusion sémantique, votre rapporteur tient à préciser que seule la première subira une restriction dans l'exercice de l'abusus de son droit de propriété, la seconde étant simplement chargée de prélever les fonds sur le prix de vente de l'oeuvre afin de les tenir à la disposition de l'auteur, de ses ayants droit ou de leur mandataire.

Le droit de suite est mis à la seule charge du vendeur. Aux termes de la directive, ce principe ne fait l'objet d'aucune exception. Sa simplicité contribuera sans aucun doute à établir des conditions de concurrence saine entre les principales places de marché situées au sein de l'Union européenne.

La responsabilité du paiement incombe quant à elle au professionnel intervenant dans la revente que celui-ci joue le rôle d'acheteur, de vendeur ou d'intermédiaire. Si la cession s'opère entre deux professionnels, le texte précise toutefois que la responsabilité du paiement incombe au vendeur.


L'obligation d'information incombant aux professionnels du marché de l'art

Afin de garantir l'application effective du droit de suite, l'alinéa 4 du présent article prévoit enfin un droit au profit de l'auteur ou de ses mandataires à recueillir les informations nécessaires à la liquidation des sommes dues auprès de l'assujetti au droit de suite. Cette obligation d'information pèse sur les professionnels du marché de l'art et vaut pour une période de trois ans à compter de la revente de l'objet.

II. Position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter un amendement rédactionnel visant à remplacer le terme de « revente » employé au premier alinéa de la rédaction proposée par le présent article pour l'article L. 122-8 du CPI par le terme de « vente ».

En effet, si la première cession de l'oeuvre par l'artiste se fait à titre onéreux, la deuxième cession donnant lieu à perception du droit de suite sera effectivement une revente. En revanche, si cette première cession est opérée à titre gratuit, il s'agira seulement d'une première vente. M. Desbois 170 ( * ) soulignait d'ailleurs ce point en affirmant : « Aussi ne croyons-nous pas exact de recourir à l'expression revente , car l'aliénation à titre onéreux faîte par un donataire ou un légataire de l'oeuvre donne prise [au droit de suite]. »

Votre commission vous propose d' adopter cet article ainsi modifié.

* 159 « En application de la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal, le centre est chargé de recueillir et de conserver l'ensemble des vidéogrammes fixés sur support photochimique, de participer à la constitution et à la diffusion des bibliographies nationales correspondantes et de mettre ces documents à la disposition du public pour consultation. La consultation des documents s'effectue, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans des conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec leur conservation. Le centre exerce cette mission selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »

* 160 Traité de la propriété littéraire et artistique, 2001, Litec, n° 351.

* 161 Le droit d'auteur en France, 1978, Dalloz, n° 295.

* 162 CJCE, 20 octobre 1993, Affaires C-92/92 et C-326/92, Phil Collins et autres.

* 163 « Les artistes de nationalité étrangère, leurs héritiers et ayants cause bénéficieront du droit de suite au même titre et dans les mêmes conditions que les artistes français si leur législation nationale fait bénéficier de ce droit les artistes français, mais seulement pendant le temps pour lequel les artistes seront admis à exercer ce droit dans ledit pays.

Toutefois, les artistes de nationalité étrangère qui, au cours de leur carrière artistique, auront participé à la vie de l'art français et auront eu, pendant au moins cinq années, même non consécutives, leur résidence en France pourront, sans condition de réciprocité, être admis à bénéficier des droits prévus à l'article R. 122-2. »

* 164 article 14 ter de la convention de Berne :

« En ce qui concerne les oeuvres d'art originales et les manuscrits originaux des écrivains et compositeurs, l'auteur -- ou, après sa mort, les personnes ou institutions auxquelles la législation nationale donne qualité -- jouit d'un droit inaliénable à être intéressé aux opérations de vente dont l'oeuvre est l'objet après la première cession opérée par l'auteur.

La protection prévue à l'alinéa ci-dessus n'est exigible dans chaque pays de l'Union que si la législation nationale de l'auteur admet cette protection et dans la mesure où le permet la législation du pays où cette protection est réclamée. »

* 165 Ibidem, n° 296.

* 166 Ce que tendrait à confirmer, par une formule ambiguë, le considérant 19 de la directive aux termes duquel « l'harmonisation découlant de la présente directive ne s'applique pas aux manuscrits originaux des écrivains et des compositeurs.

* 167 Ibidem, n°303

* 168 Civ 1 re , 18 mars 1986.

* 169 Civ 1 re , 13 octobre 1993.

* 170 Ibidem, n°305

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