Article 26 bis (nouveau)
(article L. 214-2 et L. 311-2 du code de la propriété intellectuelle)

Extension de la rémunération pour copie privée et de la rémunération équitable aux phonogrammes et aux vidéogrammes fixés pour la première fois dans un Etat membre de la Communauté européenne

L'Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement, a introduit cet article additionnel modifiant les articles L. 214-2 et L. 311-2 du code de la propriété intellectuelle.

Il tend à répondre à la mise en demeure adressée par la Commission au gouvernement le 16 mars 2005 en assurant la compatibilité de ces deux dispositions avec le principe de non-discrimination posé par le droit communautaire et rappelé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes 156 ( * ) .

A- LA LETTRE DES ARTICLES L. 214-2 ET L. 311-2 DU CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Dans leur rédaction actuelle, ces deux articles soumettent en effet les rémunérations au titre de la copie privée (L. 311-2) et au titre de la rémunération équitable (L. 214-2) à une discrimination spécifique visant à favoriser la production nationale de phonogrammes et de vidéogrammes.

Ils précisent en effet que, sous réserve des conventions internationales, ces deux rémunérations sont réparties entre les différentes catégories d'ayants-droit 157 ( * ) dont les phonogrammes et vidéogrammes ont été « fixés pour la première fois en France ».

L'expression « fixés pour la première fois en France » est interprétée différemment par la doctrine. Pour certains, il s'agit d'une discrimination objective visant les enregistrements réalisés à l'étranger et par conséquent l'ensemble des ayants-droit, fussent-ils Français.

Pour la doctrine dominante en revanche, ces articles ne séparent pas la condition des ayants-droit étrangers de celle des enregistrements « étrangers ». Selon celle-ci, la discrimination prévue par le législateur combine la condition de première fixation en France avec une condition supplémentaire de nationalité à laquelle la jurisprudence n'a pas hésité à se référer ouvertement 158 ( * ) .

B- UNE PRATIQUE NON DISCRIMINATOIRE

Dans les faits, l'application des articles L. 311-2 et L. 214-2 du code de la propriété intellectuelle n'entraîne toutefois aucune discrimination entre les ayants-droit : les droits ouverts sont en effet répartis par les sociétés de gestion collective pour les fixations réalisées dans la Communauté européenne,

Sans modifier la pratique, l'Assemblée nationale a toutefois décidé de mettre le code de la propriété intellectuelle en conformité avec les règles communautaires en remplaçant les mots : « en France », par les mots : « dans un État membre de la Communauté européenne ».

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

* 156 CJCE 20 octobre 1993, aff .jointes C-92/92 et C-326/92 Phil Collins c/Imrat Handellgeselschaft mbh et autres.

* 157 Artistes-interprètes et producteurs pour l'article L. 214-2 et auteurs, artistes-interprètes et producteurs pour l'article L. 311-2.

* 158 CA Paris, 2 avril 1996.

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