Article additionnel après l'article 25 bis
(article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Encadrement juridique des accords conclus par l' INA avec les organisations syndicales représentatives des artistes-interprètes

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel ayant pour objet d'encadrer juridiquement les accords conclus et à conclure par l'Institut national de l'audiovisuel (INA) avec les organisations syndicales représentatives des artistes-interprètes.

Afin de répondre au mieux à la mission de service public de valorisation des programmes audiovisuels et sonores de son fonds d'archives, l'INA souhaite en effet mettre en place un régime simplifié d'autorisation, de calcul et de versement des compléments de rémunération des artistes-interprètes, se substituant aux textes complexes actuellement applicables.

Cette dérogation, limitée, au régime des droits exclusifs répond à une difficulté pratique : pour les plus vieilles archives exploitées par l'INA et dont il est propriétaire, les contrats de travail des artistes-interprètes ont généralement disparu ou lorsqu'ils existent, la recherche des ayants droit peut s'avérer longue et incertaine, interdisant de ce fait leur utilisation.

A ce titre, un accord d'entreprise relatif aux artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision a d'ores et déjà été conclu le 16 juin 2005 par l'INA et l'ensemble des syndicats représentatifs concernés.

L'INA envisage de conclure avec les syndicats représentatifs des autres catégories d'artistes-interprètes (artistes-musiciens et choristes des archives télévisuelles et radiophoniques, ...) un accord collectif sur des bases similaires à celles retenues par l'accord collectif précité du 16 juin 2005.

Votre commission vous propose donc d'encadrer cette pratique pour permettre à l'INA d'exploiter des archives qu'elle a par ailleurs la mission de numériser.

Elle vous demande d'adopter cet article additionnel .

Article 26
(article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)

Rôle de l'Institut national de l'audiovisuel
en matière de dépôt légal des documents sonores et audiovisuels

I. Texte du projet de loi

L'article 26 du présent projet de loi modifie et complète le IV de l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée 155 ( * ) fixant le champ des missions confiées à l'Institut national de l'audiovisuel (INA) en matière de dépôt légal.

Il propose d'étendre ce champ, jusqu'alors limité au dépôt légal des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télévisés, aux « signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication publique en ligne » et de déterminer la répartition des tâches avec la Bibliothèque nationale de France en ces domaines.

S'il réaffirme la compétence pleine et entière de l'INA concernant le dépôt légal des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés et télédiffusés, le présent article institue en revanche une compétence partagée entre l'Institut et la Bibliothèque nationale de France à l'exclusion de tout autre organisme dépositaire concernant les documents diffusés sur internet.

Sur le plan pratique, votre rapporteur tient à souligner que la répartition des tâches ainsi envisagée entre les deux organismes dépositaires concernant la collecte des documents diffusés sur la Toile reproduit fidèlement celle pratiquée depuis 1992. L'Institut national de l'audiovisuel se chargera en effet de la collecte automatique du domaine de la communication audiovisuelle, c'est-à-dire de l'ensemble des sites de radio et de télévision ainsi que des sites de médias associés, la BnF collectant quant à elle les sites jugés dignes d'intérêt n'appartenant pas à ces catégories.

Les sites collectés par l'INA peuvent être classés en quatre grandes catégories. Au coeur de la collecte se trouvent les sites de radio et de télévision proposant un contenu organisé selon une logique éditoriale proche d'une grille de programmes. Ils représentent 15 à 20 % et sont, dans leur grande majorité, adossés à un service de communication préexistant. Le deuxième cercle, qui regroupe près de la moitié des sites du domaine, concerne ceux liés aux programmes diffusés sur une chaîne. On y trouve les sites d'émissions ou de séries ou ceux consacrés aux héros de séries ou aux personnalités des médias. On y trouve également des sites événementiels liés à l'actualité, notamment les blogs .

La troisième catégorie (10 à 15 %) englobe les sites en relation directe ou indirecte avec l'activité des radios et des télévisions (sites institutionnels, sites des sociétés ou des prestataires) et la quatrième (5 %) les sites à vocation documentaire proposant des annuaires spécialisés, des guides web, des portails de bouquets de télévisions ou des guides de fréquences radio.

Sur le plan juridique, votre rapporteur souhaite en premier lieu indiquer que cette répartition des tâches d'origine législative limite le pouvoir d'appréciation de l'autorité réglementaire pourtant enjointe, aux termes de l'article 5 de la loi du 20 juin 1992 codifié à l'article L. 132-3 du code du patrimoine, de déterminer les conditions dans lesquelles les différents organismes dépositaires sont chargés de gérer le dépôt légal.

A cet égard, il s'interroge sur la cohérence de ce choix au regard, notamment, de l'article 27 du présent projet de loi qui tend paradoxalement à rendre au pouvoir réglementaire une certaine marge d'appréciation quant aux missions dévolues au Centre national de la cinématographie en matière de dépôt légal.

Il souhaite, en second lieu, préciser que le présent article modifie et complète le paragraphe d'un article de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 dont l'abrogation, décidée par l'ordonnance 2004-178 du 20 février 2004, prendra effet à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

II. Texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur de la commission des lois M. Christian Vanneste, a adopté deux amendements de coordination avec la codification de la loi du 20 juin 1992 relative au dépôt légal dans le code du patrimoine.

III. Position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 155 Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.

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