Article 25 bis (nouveau)
(article 22 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)

Contrôle de la réception des signaux émis pour la fourniture des services de radio et de télévision diffusés par voie hertzienne

Le présent article, introduit à l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, confie au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et à l'Agence nationale des fréquences (ANFr) la mission de prendre les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des services de radio et de télévision utilisant les bandes de fréquences assignées au CSA. Il laisse aux deux autorités le soin de se répartir la tâche par voie conventionnelle.

Aux termes de la rédaction actuelle de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986, le CSA est chargé de :

- contrôler l'utilisation des bandes de fréquences ou des fréquences assignées à des usages de radiodiffusion, d'une part ;

- prendre les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception de ces signaux, d'autre part.

Cette seconde mission consiste notamment à traiter les réclamations des téléspectateurs et des auditeurs se plaignant d'une mauvaise réception des programmes de télévision ou de radio.

En pratique, l'instruction des plaintes des auditeurs de radio est effectuée par les attachés techniques régionaux, agents du CSA placés auprès des Comités techniques radiophoniques régionaux.

Le traitement des plaintes des téléspectateurs 153 ( * ) , quant à lui, est confié pour l'essentiel à la société TDF dans le cadre d'un marché de sous-traitance. Celle-ci enquête sur les causes de la perturbation et, le cas échéant, s'efforce d'y remédier, soit à distance à partir des éléments fournis par le téléspectateur, soit, si nécessaire, par le déplacement d'équipes techniques dotées d'équipements appropriés.

Le CSA et l'ANFr ont toutefois conclu une convention, en vigueur depuis le 1 er décembre 2004, afin d'expérimenter le traitement par l'ANFr des plaintes des téléspectateurs d'Alsace et d'une partie de la Lorraine.

En ouvrant au CSA la possibilité de confier conventionnellement le traitement des réclamations à l'ANFr, c'est à dire de généraliser et de pérenniser l'expérience précitée conduite depuis le 1 er décembre 2004, cet article offre deux avantages.

D'une part, il permet de confier à un établissement public à caractère administratif disposant d'ores et déjà de l'équipement ad hoc (notamment les camions de mesure) une mission sensible jusqu'alors sous-traitée entièrement à l'un des acteurs du marché désormais concurrentiel de la diffusion télévisuelle, ce que l'Inspection générale des finances avait estimé peu satisfaisant dans un rapport d'audit 154 ( * ) réalisé en 2005 à la demande du président du CSA.

D'autre part et surtout, il contribue à alléger la charge financière reposant sur le CSA et à favoriser le financement par redéploiement des dépenses lié à l'accélération du déploiement de la télévision numérique terrestre.

Tout en s'interrogeant sur le lien que peut avoir cet article avec l'économie générale du texte, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 153 Plus de 12 000 plaintes ont été enregistrées en 2005.

* 154 Il convient de noter que ledit rapport suggérait en outre une réduction du périmètre de la prestation, ce que le CSA a mis en oeuvre à compter du 1 er janvier 2006.

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