Article 22
(article L. 131-1 du code du patrimoine)

Application de la législation sur la propriété intellectuelle
aux organismes dépositaires du dépôt légal

I. Texte du projet de loi

Cet article précise l'articulation entre la législation relative à la propriété intellectuelle et celle relative au dépôt légal.

Il rappelle que les règles régissant le droit de la propriété intellectuelle s'appliquent aux organismes responsables du dépôt légal, sous réserve des dispositions particulières à la matière autrefois rassemblées dans la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 et désormais codifiées au sein des articles L. 131-1 et suivants du code du patrimoine.

Le principe du nécessaire respect des dispositions réglementaires relatives à la propriété intellectuelle n'était jusqu'alors explicitement affirmé qu'en matière de consultation des documents issus du dépôt légal.

Ainsi, l'article 2 alinéa 3 codifié à l'article L. 131-1 c) du code du patrimoine précise que « le dépôt légal est organisé en vue de permettre [...] la consultation des documents mentionnés à l'article L. 131-2, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans les conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec leur conservation. »

De même, le deuxième alinéa de l'article 6 de cette même loi partiellement reproduit à l'article L. 132-4 du code du patrimoine, dispose quant à lui que « la consultation des documents déposés, prévue à l'article L. 131-1, se fait dans le double respect des principes définis par le code de la propriété intellectuelle et de ceux inhérents au droit, pour le chercheur, d'accéder à titre individuel, dans le cadre de ses recherches et dans l'enceinte de l'organisme dépositaire, aux documents conservés. »

En étendant ce principe à l'ensemble des organismes dépositaires énumérés à l'article 5 de la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 devenu l'article L. 132-3 du code du patrimoine 141 ( * ) et à l'ensemble des missions qui leur sont confiées, le présent article tend, par conséquent, à rendre inutiles les dispositions particulières des articles L. 131-1 et L. 132-4 du code du patrimoine.

Au-delà de cette remarque de forme, il convient surtout de souligner que la portée de l'articulation entre la législation relative à la propriété intellectuelle et celle relative au dépôt légal est profondément modifiée par les dispositions contenues tant au présent article qu'à l'article 25 du présent projet de loi.

En effet, en l'état actuel de la législation, aucune disposition ne permettait d'exonérer les organismes dépositaires du respect de la réglementation relative à la propriété intellectuelle (autorisation préalable et rémunération de l'auteur et des ayants droits) pour les actes de consultation, de reproduction ou de transfert de support de documents protégés 142 ( * ) réalisés par lesdits organismes dans l'exercice de leur mission de conservation ou de communication du dépôt légal.

Seule la pratique, jamais remise en cause par les représentants des auteurs, de leurs ayants droits et des titulaires des droits voisins, a permis de contourner cette difficulté au motif que les différents actes de représentation ou de reproduction réalisés dans le cadre des missions de service public confiées à ces organismes constituaient la juste contrepartie des charges imposées au titre de la gestion du dépôt légal. Dans ces conditions, les opérations mettant en jeu les droits de représentation et de reproduction n'ont jamais donné lieu à rémunération et la procédure d'autorisation s'est limitée à la conclusion de conventions globales avec les sociétés d'auteurs.

Or l'article 25 du présent projet de loi encadre expressément cette pratique en proposant de définir des exceptions au principe du droit d'auteur en matière de dépôt légal. C'est par conséquent à l'aune de cette nouvelle architecture juridique tendant à fixer la limite entre les prérogatives nécessaires au fonctionnement du service public et les droits légitimes des auteurs et des titulaires de droits voisins qu'il convient d'apprécier le présent article.

II. Texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur de la commission des lois M. Christian Vanneste, a adopté deux amendements de coordination tendant à prendre en compte la codification partielle, au sein du code du patrimoine, par l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 143 ( * ) , des articles de la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 ainsi que de l'abrogation des dispositions ainsi codifiées.

III. Position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 141 Ces organismes sont la Bibliothèque nationale de France, le Centre national de la cinématographie, l'Institut national de l'audiovisuel, le service chargé du dépôt légal du ministère de l'intérieur ainsi que les bibliothèques régionales en charge du dépôt légal imprimeur.

* 142 À savoir les documents n'étant pas encore tombés dans le domaine public.

* 143 Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine prise en application de l'article 33 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit et ratifiée par le XIV de l'article 78 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.

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