TITRE IV

DÉPÔT LÉGAL
Article 21
(article L. 131-2 du code du patrimoine)

Extension du dépôt légal à la communication publique en ligne

I. Texte du projet de loi

Cet article tend à modifier l'article 1 er de la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 codifié par l'ordonnance du 20 février 2004 137 ( * ) à l'article L. 131-2 du code du patrimoine.

Il propose en premier lieu de modifier la rédaction du second alinéa de l'article 1 er fixant la liste des produits de l'édition informatique soumis à l'obligation de dépôt légal en substituant à l'énumération « les progiciels, les bases de données, les systèmes experts et les autres produits de l'intelligence artificielle » celle, plus générique, évoquant « les logiciels et les bases de données ».

Largement inspirée par les propositions du rapporteur de la commission des affaires culturelles du Sénat, la rédaction actuelle de l'article 1 er de la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 avait pour objectif de préciser la portée du texte et de prendre en compte les évolutions techniques à venir.

Ainsi, la portée de l'obligation légale fut à l'époque étendue aux autres produits de l'intelligence artificielle au motif que « de l'avis des professionnels, le terme de système expert apparaît, en raison des évolutions techniques les plus récentes, réducteur de la réalité : il ne permet pas d'étendre le dépôt légal aux nouveaux produits de l'intelligence artificielle dont la mise au point est en cours 138 ( * ) . »

Le terme progiciel remplaça quant à lui celui de logiciel, ce dernier ne paraissant « pas suffisamment précis dans la mesure ou l'ambition [des auteurs du projet de loi] est de circonscrire le champs d'application de la loi aux seuls logiciels mis à la disposition du grand public, à l'exclusion des logiciels spécifiques, internes aux entreprises ou aux administrations. »

Force est toutefois de constater que si le terme « base de données » garde toute son actualité, ceux de « progiciels, systèmes experts et produits de l'intelligence artificielle » paraissent désormais datés : bien qu'encore utilisés par les professionnels, ils sont, dans le langage courant, remplacés par celui de logiciel. C'est cette évolution que le présent article propose d'entériner.

Le présent article propose en second lieu d' étendre le champ du dépôt légal aux contenus diffusés sur Internet .

Tous les documents diffusés sur la toile sont désormais concernés par cette obligation visant « tous les signes, signaux, écrits, images, sons ou message de toute nature faisant l'objet d'une communication publique en ligne ».

Votre rapporteur tient toutefois à préciser que les modifications apportées par la loi pour la confiance dans l'économie numérique 139 ( * ) tant à l'architecture du droit des médias qu'à sa terminologie ont, involontairement, mais considérablement limité la portée de cette disposition.

Adoptée le 21 juin 2004, cette loi a substitué à l'ancienne dichotomie « communication audiovisuelle/correspondance privée » issue de la loi du 30 septembre 1986 un dispositif complexe créant un cadre juridique approprié aux « services de la société de l'information » et permettant d'étendre les compétences du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux seuls services de radio et de télévision diffusés sur Internet.

Pour ce faire, la loi a modifié la définition de la « communication au public en ligne » sur laquelle reposait le présent texte. Une nouvelle catégorie générique, la « communication au public par voie électronique », fut ainsi créée, elle-même subdivisée en « communication audiovisuelle » et en « communication au public en ligne », la première notion désignant l'ensemble des services de radio et de télévision quel que soit leur support de diffusion (y compris sur Internet) et la seconde la totalité des sites Internet à l'exception des services audiovisuels.

En transformant la « communication au public en ligne » en subdivision de la « communication au public par voie électronique », la loi pour la confiance dans l'économie numérique a par conséquent exclu de l'obligation de dépôt légal l'ensemble des services de radio et de télévision diffusés sur Internet.

II. Texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur de la commission des lois M. Christian Vanneste, a adopté deux amendements de coordination.

Le premier vise à prendre en compte les modifications sémantiques introduites par la loi pour la confiance dans l'économie numérique et à rendre au troisième alinéa du présent article son sens initial en substituant à l'expression « communication au public », celle, plus extensive, de « communication au public par voie électronique ». Sont ainsi réintroduits dans le champ du dépôt légal l'ensemble des services de radio et de télévision diffusés sur la toile.

Le second vise à prendre en compte la codification partielle, au sein du code du patrimoine, par l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 140 ( * ) , des articles de la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 ainsi que de l'abrogation des dispositions ainsi codifiées. La référence à l'article 1 er de la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 est par conséquent remplacée par celle à l'article L. 131-2 du code du patrimoine.

III. Position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 137 Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine prise en application de l'article 33 de la loi n°2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.

* 138 Rapport n° 281 présenté par M. Jacques Carat au nom de la commission des affaires culturelles du Sénat sur le projet de loi relatif au dépôt légal. Seconde session ordinaire de 1991-1992.

* 139 Loi n° 2004-575 pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 transposant la directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique.

* 140 Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine prise en application de l'article 33 de la loi n°2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit et ratifiée par le XIV de l'article 78 de la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.

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