Article 20 bis (nouveau)
(section V du chapitre II du titre I de la première partie du livre I
du code général des impôts)

Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques

I. Texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article, adopté par l'Assemblée nationale sur proposition de M. Martin-Lalande (UMP - Loir-et-Cher) tend à créer au sein du code général des impôts un crédit d'impôt pour les dépenses correspondant aux frais de production d'oeuvres phonographiques.

Évoqué par le ministre de la culture et de la communication lors de son discours du 22 janvier 2006 à l'occasion de l'ouverture la 40 e édition du Marché international de la Musique (Midem), ce dispositif fiscal a pour objectif de favoriser le développement et le renouvellement de la production musicale française et européenne.

A- ARTICLE 220 OCTIES (NOUVEAU) DU CODE DES IMPÔTS

Aux termes du texte proposé par le présent article pour l'article 220 octies (nouveau) du code des impôts, ce dispositif s'applique aux entreprises de production d'oeuvres phonographiques soumises à l'impôt sur les sociétés et existant depuis au moins 3 ans à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion.


Les productions concernées

Ce dispositif vise à encourager la production d'oeuvres phonographiques ou vidéographiques :

- des « nouveaux talents au sens de la loi du 30 septembre 1986 » ;

- des compositeurs européens ou des artistes interprètes de musiques instrumentales qui n'ont pas dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant l'enregistrement » donnant lieu au crédit d'impôt.

Pour pouvoir bénéficier de ce crédit d'impôt, les oeuvres devront cumulativement :

- être réalisées avec le concours de personnel non permanent de l'entreprise : artistes interprètes, solistes et musiciens, et techniciens collaborateurs à la réalisation de la production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen ; les étrangers autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français, sont assimilés aux citoyens français ;

- être réalisées par des entreprises et industries techniques liées à la production phonographique qui sont établies en France ou dans un Etat membre de l'Espace économique européen et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d'un enregistrement phonographique ainsi qu'aux opérations de post-production.


La nécessité d'obtenir un agrément délivré par le ministère de la culture

Le crédit d'impôt n'est ouvert qu'à compter de la délivrance, par le ministère de la culture et de la communication, d'un agrément à titre provisoire attestant que les productions phonographiques remplissent les conditions indiquées ci-dessus. Cet agrément est délivré après avis d'un comité d'experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives.


Une assiette différenciée en fonction de la taille de l'entreprise de production

Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20% du montant total des dépenses dans la limite d'un plafond fixé à 2 300 000 euros et est assis :

- sur les dépenses correspondant aux frais de production d'un enregistrement phonographique.

Ces dépenses correspondant à des opérations effectuées en France ou dans un Etat membre de l'Espace économique européen éligibles au calcul du crédit d'impôt peuvent porter sur les frais de personnel autre que le personnel permanent de l'entreprise, sur les dépenses liées à l'utilisation de studios d'enregistrement, sur la location et le transport de matériels et d'instruments, sur la conception graphique d'un enregistrement phonographique, ainsi que sur les dépenses de post-production et celles liées aux coûts de numérisation et d'encodage des productions.

- sur les dépenses liées au développement de productions phonographiques dans la limite d'un plafond de 350 000 euros par enregistrement phonographique.

Ces dépenses peuvent porter sur les frais de répétition des titres ayant fait l'objet d'un enregistrement (location de studio, location et transport de matériels et d'instruments, salaires et charges sociales afférents aux personnels employés), sur les dépenses engagées afin de soutenir la production de concerts de l'artiste en France ou à l'étranger, sur les dépenses engagées au titre de la participation de l'artiste à des émissions de télévision ou de radio dans le cadre de la promotion de l'oeuvre agréée, sur les dépenses liées à la réalisation et la production d'images permettant le développement de la carrière de l'artiste et sur les dépenses liées à la création d'un site Internet dédié à l'artiste dans le cadre du développement de sa carrière dans l'environnement numérique.

Votre rapporteur se félicite tout particulièrement de l'introduction dans l'assiette de cette mesure fiscale des coûts de numérisation et d'encodage des productions phonographiques. Il paraît en effet indispensable d'encourager et de soutenir le secteur dans sa démarche de dématérialisation des oeuvres afin que celles-ci puissent être mises à disposition du consommateur dans un cadre légal et sécurisé.

Il convient de préciser que le présent texte différencie le traitement réservé aux petites et moyennes entreprises du secteur et celui appliqué aux entreprises ne correspondant pas à cette catégorie.

En effet, si l'ensemble des productions réalisées par les petites et moyennes entreprises 135 ( * ) entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt, seules les productions qui excèdent la moyenne, après application d'une décote de 20 %, des productions d'albums de nouveaux talents et des compositeurs européens ou des artistes interprètes de musiques instrumentales n'ayant pas dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant l'enregistrement » réalisées au titre des deux derniers exercices entrent dans cette base.

B- ARTICLE 220 Q (NOUVEAU) DU CODE DES IMPÔTS

Aux termes du texte proposé par le présent article pour l'article 220 Q (nouveau) du code des impôts, le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses correspondant aux frais de production ont été engagées. Il prend la forme d'un allègement fiscal ou si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de l'exercice concerné, l'excédent constitue une créance sur l'État qui peut être restitué à l'entreprise.

Le bénéfice de cette mesure est réservé aux entreprises et aux industries techniques françaises ou communautaires liées à la production phonographique ayant un établissement stable en France. Elles doivent effectuer les prestations liées à la réalisation d'un enregistrement phonographique et/ou vidéographique ainsi que des opérations de post-production en France ou dans un État membre de l'Espace économique européen.

II. La position de votre commission

Votre commission soutient l'économie générale de cette mesure notifiée à la Commission européenne le 20 janvier 2006.

Elle souhaite toutefois proposer six amendements.

Le premier amendement est relatif à la notion de « nouveaux talents » utilisée au c) du 1 du II du texte proposé par le présent article pour l'article 220 octies (nouveau) du code des impôts. Contrairement à ce qu'indique cet alinéa, cette notion n'est pas définie par la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 mais par une recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel datée de septembre 2000 136 ( * ) .

Votre rapporteur vous propose par conséquent de supprimer la référence à la loi du 30 septembre 2000, inopérante, et de renvoyer la définition des « nouveaux talents » à un arrêté interministériel.

Le deuxième amendement concerne la modification d'un renvoi effectué par le 4 du III du texte proposé par le présent article pour l'article 220 octies (nouveau) du code des impôts. Contrairement à ce qu'indique cet alinéa, la notion de PME dans la réglementation communautaire n'est pas définie par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE en faveur des petites et moyennes entreprises mais par la recommandation n°2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micros, petites et moyennes entreprises.

Le troisième amendement tend à préciser que les dépenses citées au 1 et 2 du III du texte proposé par le présent article pour l'article 220 octies (nouveau) du code des impôts visent aussi les enregistrements vidéographiques musicaux.

Le quatrième amendement vise à préciser que le plafond de dépenses évoqué au 3 du III du texte proposé par le présent article pour l'article 220 octies (nouveau) du code des impôts s'entend par entreprise et exercice.

Le cinquième amendement précise que le montant du plafond des dépenses liées au développement et aux frais de production s'entend par entreprise et par exercice.

Le sixième et dernier amendement corrige une erreur rédactionnelle.

Votre commission vous demande d'adopter l'article 20 bis ainsi modifié.

* 135 La notion de PME est définie par l'annexe 1 du règlement (CE) n°70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises citant l'article 1er de la recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises (JO L 107 du 30.4.1996, p. 4) : « 1. Les petites et moyennes entreprises, ci-après dénommées « PME », sont définies comme des entreprises:

- employant moins de 250 personnes

- et dont:

- soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 40 millions d'euros,

- soit le total du bilan annuel n'excède pas 27 millions d'euros,

- et qui respectent le critère de l'indépendance, tel qu'il est défini au paragraphe 3.

2. Lorsqu'il est nécessaire d'établir une distinction entre une petite et une moyenne entreprise, la `petite entreprise' est définie comme une entreprise:

- employant moins de 50 personnes

- et dont:

- soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 7 millions d'euros,

- soit le total du bilan annuel n'excède pas 5 millions d'euros,

- et qui respecte le critère de l'indépendance, tel qu'il est défini au paragraphe 3.

* 136 « La notion de nouveau talent désigne tout artiste ou groupe d'artistes qui n'a pas obtenu, précédant son nouvel enregistrement, deux albums disques d'or, et qui a publié son premier disque à partir de 1974 (année d'instauration des certifications or, double or, platine et diamant).

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