Article 20
(article L. 321-12 du code de la propriété intellectuelle)

Compétence du comité de la réglementation comptable pour fixer les règles comptables applicables aux sociétés de gestion collective des droits

I. Analyse du projet de loi

La commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits instituée à l'article L. 321-13 du code de la propriété intellectuelle, avait relevé, dans son premier rapport publié en décembre 2002, les difficultés suscitées par la divergence des méthodes comptables retenues par ces diverses sociétés. L'une des principales préconisations de ce rapport tendait à recommander en conséquence une harmonisation des règles comptables applicables à l'ensemble de ces sociétés.

Cette harmonisation reste plus que jamais nécessaire et dans son troisième rapport annuel, la commission de contrôle a relevé que les difficultés tendant à la divergence des méthodes comptables demeuraient, et que le groupe de travail ad hoc constitué à l'initiative du ministre chargé de la culture pour y remédier n'était pas parvenu à une solution. Dans ces conditions, le recours à une disposition législative reste toujours aussi nécessaire, la commission ayant une fois de plus relevé, à l'occasion de l'exercice des comptes 2003 et 2004, des « divergences regrettables entre les comptes certifiés, les rapports d'activité produits par certaines sociétés, et les annexes réglementaires » . La commission soulignait d'ailleurs que ces écarts auraient dû être relevés par le ministre chargé de la culture dans l'exercice des missions qui lui sont propres.

Dans cette perspective, le présent article propose de conférer au comité de la réglementation comptable la responsabilité de fixer les conditions dans lesquelles devront être établies les règles comptables communes aux SPRD.

Institué par l'article 1 er de la loi n° 58-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, le comité de la réglementation comptable a reçu pour mission générale d'établir les prescriptions comptables générales et sectorielles. Ses règlements s'imposent à toute personne physique ou morale qui est soumise à l'obligation légale d'établir des documents comptables.

Aux termes de l'article 2 de la loi du 6 avril 1998, le comité est constitué :

- du ministre chargé de l'économie ou de son représentant, président ;

- du garde des sceaux, ministre de la justice, ou de son représentant, vice-président ;

- du ministre chargé du budget ou de son représentant ;

- d'un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président de celui-ci, d'un membre de la Cour des comptes, nommé par le premier président de celle-ci et d'un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de celle-ci et le procureur général ;

- du président de l'Autorité des marchés financiers ou de son représentant ;

- du président du Conseil national de la comptabilité ;

- ainsi que de sept professionnels membres du Conseil national de la comptabilité.

Le paragraphe II du même article précise que pour l`adoption de règles sectorielles, ce qui sera le cas pour les SPRD, le comité s'adjoint avec voix délibérative le ministre intéressé ou son représentant. En l'espèce, il devrait s'agir du ministre de la culture.

II. Texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

III. Position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification .

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